Texte intégral
Chambre civile Section 1
ARRET N°
du 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFBN TJ-V
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 18/00490
[U]
C/
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
M. [M] [U]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIMEE :
Mme [V] [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 avril 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Sandrine FOURNET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 11 septembre 2024.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [K] [X] et Monsieur [M] [U] ont vécu en concubinage durant 17 ans jusqu'au 1er août 2014.
Le 30 août 1999, ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié pour chacun, une parcelle de terre située à [Localité 7], lieudit [Localité 10], cadastrée section A n° [Cadastre 2], sur laquelle ils ont construit une maison d'habitation, ses dépendances et ses annexes, au moyen d'emprunts.
Monsieur [U] a remboursé les prêts tant pendant la vie commune qu'après la séparation.
Par exploit du 15 novembre 2016, son ancienne compagne l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir ordonner le partage des biens dépendant de l'indivision, de désigner un expert afin d'évaluer le bien immobilier indivis et faire les comptes entre les parties, de commettre Maître [G] [F] afin de dresser l'acte constatant le partage, de condamner le défendeur à payer une indemnité d'occupation de manière rétroactive depuis le mois d'août 2014 d'un montant mensuel de 1 500 euros minimum, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de le condamner au paiement de la somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Ajaccio ayant relevé d'office son incompétence au profit de celle du juge aux affaires familiales, les parties ont conclu devant cette juridiction.
Laquelle, par jugement en date du 18 janvier 2019, a ordonné selon l'accord des parties la liquidation et le partage de l'indivision sur le bien immobilier situé à [Adresse 8] et désigné Monsieur [L] [T] en qualité d`expert.
Dans son rapport déposé son rapport le 18 avril 2020, celui-ci a estimé la maison à 335 037 euros, évalué le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1 248 euros et proposé l'arrêt des comptes en distinguant deux hypothèses, la première intégrant les remboursements de Monsieur [U] depuis la séparation et la seconde en les intégrant depuis le 1er janvier 2005.
Par jugement en date du 9 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné la licitation de la parcelle de terre sur laquelle est construite une maison d'habitation dépendant de l'indivision située sur le territoire de la commune d'[Localité 7], au lieudit [Localité 10], figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro [Cadastre 2] de la section A pour une contenance de 16 a 40 ca,
- fixé la mise à prix à 365 000 euros sans faculté de baisse en cas de carence d'enchères,
- désigné Maître [W] pour procéder aux formalités judiciaires et de publicité et dresser le cahier des charges,
- dit que seront incluses dans le cahier des charges deux clauses :
l'une, impartissant un délai de trois mois à l'adjudicataire pour régler le montant du prix de l'adjudication, sous peine de folle enchère,
l'autre, précisant que ce prix sera consigné entre les mains de Maître [G] [F],
- désigné Maître [G] [F] pour procéder au partage du prix,
- dit qu'à l'exception des sommes correspondant à la valeur de la cuisine intégrée, l'intégralité du prix correspondant au mobilier reviendra à Monsieur [U],
- dit qu'en conséquence la masse à partager se compose du prix net déduction faite des sommes correspondant au mobilier à l'exception de la cuisine intégrée, des droits et taxe dus au Trésor Public et des débours, émoluments et honoraires,
- dit que la masse à partager se compose en outre de :
19 161,94 euros dus l'indivision par Monsieur [M] [U],
550,72 euros dus l'indivision par Madame [V] [K] [X],
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- dit que les règlements des sommes dues par les co-partageants s'effectueront en moins prenant conformément aux dispositions de l'article 864 du code civil,
- dit que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégié du partage,
- rejeté les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code civil.
Par déclaration en date du 21 octobre 2022, Monsieur [M] [U] a formé un appel partiel.
Il a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 8 janvier 2024.
Madame [V] [K] [X] avait notifié ses dernières écritures selon le même procédé le 6 novembre 2023.
Par ordonnance rendue le 6 mars 2024, la clôture a été fixée au jour même et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 avril 2024 où elle a été retenue. Le délibéré initialement fixé au 26 juin 2024 a été prorogé au 11 septembre 2024.
Monsieur [M] [U] sollicite :
* à titre principal,
- la confirmation du jugement déféré près le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
dit que l'exception des sommes correspondant la valeur de la cuisine intégrée, l'intégralité du prix correspondant au mobilier reviendra Monsieur [M] [U],
dit qu'en conséquence la masse partager se compose du prix net déduction faite des sommes correspondant au mobilier l'exception de la cuisine intégrée, des droits et taxe dus au Trésor Public et des débours, émoluments et honoraires,
dit que la masse partager se compose en outre de : 19 161,94 euros dus à l'indivision par Monsieur [U] et 550,72 euros dus à l'indivision par Madame [X],
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
dit que les règlements des sommes dues par les co-partageants s'effectueront en moins prenant conformément aux dispositions de l'article 864 du code civil,
dit que les dépens seront passés en frais privilégié du partage,
rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
- l'infirmation du jugement déféré seulement en ce qu'il a :
ordonné la licitation de la parcelle de terre sur laquelle est construite une maison d'habitation dépendant de l'indivision
fixé la mise prix 365 000 euros sans faculté de baisse en cas de carence d'enchères,
désigné Maître [W] pour procéder aux formalités judiciaires et de publicité et dresser le cahier des charges,
dit que seront incluses dans le cahier des charges deux clauses particulières,
désigné Maître [G] [F] pour procéder au partage du prix,
rejeté les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau :
- qu'il soit autorisé à procéder à la vente amiable du biens indivis et ce dans l'intérêt de l'indivision,
- qu'il soit jugé que le jugement querellé n'est entaché d'aucune erreur matérielle,
- le rejet de l'intégralité des demandes adverses,
* à titre subsidiaire, dans le cas où la licitation serait confirmée,
- qu'il soit jugé que la procédure sera poursuivie par le conseil de Madame [X],
- la condamnation de Madame [X] à lui verser à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [V] [K] [X] sollicite :
- l'application des dispositions de l'article 482 du code de procédure civile,
- la réparation des erreurs et omissions matérielles affectant le jugement déféré et leur rectification en ce que :
l'indemnité d'occupation due par Monsieur [M] [U] à l'indivision s'élève la somme de 84 179,81 euros et non celle de 66 910,81 euros,
les revenus locatifs nets perçus par Monsieur [U] chiffrés par le tribunal 8 934,20 euros sont dus l'indivision,
la somme due par Monsieur [M] [U] à l'indivision s'élève 45 364,94 euros et non 19 161,94 euros.
- le rejet de l'argumentation de l'appelant relative à ces erreurs et omission matérielles,
- la confirmation des dispositions du jugement, objet de l'appel, outre ses autres dispositions relatives à la licitation et ses suites de la parcelle de terre sur laquelle est construite une maison d'habitation située sur le territoire de la commune d'[Localité 7], dépendant de l'indivision entre les parties,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- la confirmation du jugement concernant les dépens,
- la condamnation de Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel et de certaines demandes de l'intimée :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur la rectification d'erreurs matérielles :
Pour retenir que la masse à partager se compose notamment de la somme de l9 16l,94 euros due à l'indivision par Monsieur [M] [U], le jugement déféré a motivé sa décision comme suit :
Madame [V] [K] [X] reconnaît que [M] [U] est créancier envers l'indivision de :
- 43.382,79 euros au titre des dépenses qu'il a exposées depuis le 1er août 2014 pour l'acquisition du bien,
- 4.366,08 euros pour les taxes foncières payées de 2014 à 2020 et la prime d'assurance pour 2022.
Soit une somme totale de 47 748,87 euros.
Le juge aux affaires familiales a ensuite indiqué :
M. [M] [U] reconnaît une occupation exclusive jusqu'à la mise en location du bien.
L'immeuble indivis a été loué 1400 euros par mois. L'évaluation de l'indemnité d'occupation sur la base d'une indemnité mensuelle de 1 248 euros telle que fixée par l'expert sera retenue compte tenu de la précarité du droit de l'indivisaire occupant.
M. [M] [U] est donc redevable envers l'indivision d'une [somme de] 66.9l0,81euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du 1er août 2014 au 14 mars 2020. [soit 67 mois et 14 jours]
Selon l'intimée, sur cette base, le calcul à opérer est le suivant :
(1 248 euros x 67 mois =) 83 616 euros + (1 248 euros x 14/31 =) 563,61 euros
= 84 179,61 euros.
L'appelant le fait valoir que la somme retenue de 66 910,81 euros n'est pas la conséquence d'une erreur de calcul, mais la reprise du montant exact qu'avait proposé de ce chef l'expert judiciaire au terme d'un calcul prétendument lié à l'augmentation de la valeur locative du bien depuis 2014.
Confrontée à une motivation imprécise et ambiguë, la cour ne peut, dans le cadre d'une demande de rectification d'erreur matérielle qui doit forcément être manifeste et non équivoque, conclure à une simple erreur de calcul, la somme de 66 910,81 euros étant celle expressément mentionnée par l'expert dans ses préconisations que le premier juge a indiqué vouloir suivre. En l'absence d'une demande d'infirmation sur ce point, il n'y a pas lieu par ailleurs d'apprécier le bien-fondé de la décision.
Le jugement querellé ajoute :
L'article 815-12 du Code civil prévoit que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion.
Il n'est pas contesté que M. [M] [U] a perçu les loyers du bien indivis pour un montant de 10 709 euros. Il a réglé des frais d'huissier, de procédure et l'assurance des propriétaires non occupant. Ces sommes doivent être déduites du produit de sa gestion en application du texte sus-visé... M. [M] [U] doit donc à ce titre à l'indivision : 10 709 euros - 391,30 euros -1200 euros -183,50 euros = 8 934,20 euros.
L'intimée considère que le calcul de la somme de l9 161,94 euros omet de l'intégrer.
L'appelant conteste l'existence d'une erreur, la somme de 10 709 euros n'ayant pas été retenue du fait que les comptes n'étant pas arrêtés entre les parties à ce titre, la créance locative, encore à recouvrer auprès des locataires défaillants, n'était pas définitive.
Ce dernier moyen ne saurait prospérer dans la mesure où il est expressément mentionné dans le jugement que la perception de cette somme n'est pas contestée.
Dès lors, en toute logique, il y a eu omission de la somme résiduelle de 8 934,20 euros dont la prise en compte porte à la somme de 28 096,14 euros le montant que Monsieur [M] [U] doit, après compensation à l'indivision. Il convient donc, en application de l'article 462 du code de procédure civile d'ordonner la rectification.
Sur la licitation :
Dans le cadre de son recours, Monsieur [M] [U] réitère sa demande de se voir autoriser à procéder à la vente amiable du bien indivis afin, dans l'intérêt de l'indivision, d'en tirer un meilleur prix que celui que procurerait une licitation.
Madame [V] [K] [X] sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ordonnant la licitation et fixant ses modalités.
L'article 1686 alinéa premier du code civil dispose que : Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ... l'avance en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que : Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La cour relève que dans le cadre de la liquidation d'une indivision, la loi ne prévoit, en l'absence d'accord entre les coindivisaires sur le rachat par l'un d'entre eux ou sur la vente amiable d'un bien indivis, d'autre faculté pour le juge que d'ordonner la licitation.
À supposer qu'il puisse être fait référence à l'article 815-5 du Code civil dont l'application semble être réservée à une indivision destinée à perdurer et non en phase de liquidation, encore faut-il que soit établi que le refus de l'indivisaire de consentir à la vente amiable du bien mette en péril l'intérêt commun.
Or la réalisation de cette condition n'est pas démontrée par le requérant. En effet, la proposition d'achat par les consorts [E]/[D] d'acquérir l'immeuble concerné au prix de 365 000 euros date du 30 mars 2022. N'ayant pas été réitérée ou réactualisée, il n'est pas du tout certain que, plus de deux ans plus tard, cette offre soit toujours d'actualité, aux mêmes conditions et que les promettants disposent effectivement de l'accord de leur banque pour le financement de l'opération.
La proposition alternative de l'expert consistant, avant une vente aux enchères, de la confier à plusieurs agences immobilières locales pendant quelques mois au prix net vendeur de 340 000 euros, n'ayant eu aucun écho positif auprès des parties, la licitation sera ordonnée.
La mise à prix de 365 000 euros sera confirmée mais avec une possibilité, en cas de carence d'enchères, de baisse jusqu'à 340 000 euros.
Quant à la procédure de licitation, compte tenu de la position de refus de chaque partie de l'assumer, il paraît plus logique d'en imposer la poursuite à celle qui est favorable à une telle solution.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la valeur du mobilier et de la cuisine intégrée :
Dans l'hypothèse que la cour a également retenue d'une licitation, il est matériellement impossible contrairement à ce qui a été prévu par le premier juge, de distinguer dans un lot unique ce qui relèvera dans le montant de l'enchère de la valeur de l'immeuble, de celle du mobilier et de celle de la cuisine intégrée.
Afin de permettre la nécessaire distinction entre ces différents éléments, il y a lieu d'office de considérer que lors du compte entre les parties, Monsieur [M] [U] est, ce qui n'est pas contesté, créancier envers l'indivision de la valeur des meubles estimée par l'expert à la somme de 16 751,85 euros. Quant à la cuisine intégrée, il est indifférent que sa valeur n'ait pas été estimée dans la mesure où, devant être partagée entre les deux intéressés, elle le sera de fait par le partage du prix global de la maison qui l'intégrera.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR : statuant par arrêt contradictoire,
- RECTIFIE le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio en le modifiant de la façon suivante :
* en sa motivation, page n°7 :
- Après compensation, Monsieur [M] [U] doit au total 28 096,14 euros à l'indivision,
au lieu de :
- Après compensation, M. [M] [U] doit au total 19 161,94 euros à l'indivision,
* en son dispositif, page n°8 :
- Dit que la masse à partager se compose en outre de :
28 096,14 euros dus à l'indivision par Monsieur [M] [U]
750,72 euros dus à l'indivision par Madame [V] [K] [X],
au lieu de :
- Dit que la masse à partager se compose en outre de :
19 161,94 euros due à l'indivision par M. [M] [U]
750,72 euros due à l'indivision par Madame [V] [K] [X],
- ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions du jugement concerné,
- CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
fixé la mise prix sans faculté de baisse en cas de carence d'enchères,
désigné Maître RÉMITI-LEANDI pour procéder aux formalités judiciaires et de publicité et dresser le cahier des charges,
dit qu' l'exception des sommes correspondant la valeur de la cuisine intégrée, l'intégralité du prix correspondant au mobilier reviendra Monsieur [U],
dit qu'en conséquence la masse partager se compose du prix net déduction faite des sommes correspondant au mobilier l'exception de la cuisine intégrée,
et statuant à nouveau,
- FIXE la mise à prix à 365 000 euros avec, en cas de carence d'enchères, une faculté de baisse jusqu'à la somme-plancher de 340 000 euros,
- DÉSIGNE la SCP MM [J] et AM [J] pour procéder aux formalités judiciaires et de publicité et dresser le cahier des charges,
- DIT que la masse à partager se compose notamment du prix net obtenu de la licitation déduction faite de la somme de 16 751,85 euros correspondant à la valeur du mobilier à dire d'expert,
et y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT