Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05761 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGJE
[V]
C/
S.A. SOCIETE TOURISTIQUE THERMALE ET HOTELIERE DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 20 Juin 2016
RG : 14/00197
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
APPELANTE :
[T] [V]
née le 21 Juillet 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE TOURISTIQUE THERMALE ET HOTELIERE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON, Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mars 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société touristique thermale et hôtelière (STTH) Domaine de [Localité 5] exploite un hôtel-casino et un golf en la commune de [Localité 5] (Ain). Elle fait application de la convention collective des casinos (IDCC 2257) et emploie plus de dix salariés. Elle a embauché Mme [T] [V] à compter du 20 juin 1994, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de caissière. La salariée exerçait en dernier lieu un emploi de caissière au service des machines à sous. Sa rémunération était composée d'un salaire et d'une part des pourboires offerts par les clients au personnel de ce service.
A l'automne 2013, l'employeur a décidé d'intégrer de nouveaux ayants droit (en l'occurrence, les membres du service de sécurité intérieure du casino) pour la répartition des pourboires.
A compter du 12 novembre 2013, Mme [V] était placée en arrêt de travail en raison d'une pathologie, reconnue ultérieurement comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le 12 juin 2015, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a constaté que l'état de santé de Mme [V] ne lui permettait pas de reprendre son poste de travail.
Le 2 juillet 2015, lors de la seconde visite, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitif, rédigé en ces termes :
« Inapte au poste :
- ne peut pas effectuer de la manutention régulière, même sur des charges inférieures à 2 kilos,
- ne peut pas travailler régulièrement avec le bras gauche en élévation au dessus de l'horizontale,
- ne peut pas être soumise à des contraintes de stress ».
Le 7 septembre 2015, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2015. Par courrier du 23 septembre 2015, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Par requête du 29 décembre 2015, Mme [V], ainsi que d'autre salariés de la STTH Domaine de [Localité 5], ont saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, aux fins notamment d'obtenir le versement des pourboires non perçus, entre novembre 2013 et juin 2014.
Par jugement du 20 juin 2016, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a notamment:
- condamné la société touristique thermale de [Localité 5] à payer à Mme [V] les sommes suivantes : 3 412,08 euros au titre du rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à juin 2014 ; 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 juillet 2016, Mme [V] a interjeté appel du jugement, en ce qu'il l'a condamné la société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] à lui payer seulement la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par ordonnance du 11 avril 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour et a dit qu'elle pourrait être rétablie lorsque seraient transmis un bordereau de communication de pièces, un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens, ainsi que la preuve de la notification/signification au conseil de la partie adverse des pièces et moyens susmentionnés.
Par soit-transmis du 21 octobre 2020, l'affaire a été réinscrite au rôle de la Cour suite aux conclusions aux fins de réinscription de l'avocat de Mme [V], reçues au greffe le 19 octobre 2020.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, Mme [T] [V] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax du 20 juin 2016 en ce qu'il a :
dit que l'usage devait continuer à s'appliquer jusqu'au nouvel accord,
condamné la société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] à lui verser la somme de 3 412,08 euros au titre des rappels de pourboires pour la période de novembre 2013 à juin 2014, outre intérêts de droit à compter de la saisine,
dit que société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] a procédé à exécution déloyale du contrat de travail,
condamné la société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles,
condamné la société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] aux dépens de l'instance,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax du 20 juin 2016 en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 1 000 euros,
- ordonner à la société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] la communication des registres du personnel de toutes les sociétés du groupe Partouche pour l'année 2015,
- condamner la société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :
56 472 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouter la société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- assortir les condamnations portées à l'encontre de la société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] des intérêts de droit à compter du premier jour de la demande,
- condamner la société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] aux dépens.
Mme [V] fait valoir qu'en incluant les agents de sécurité parmi les personnes qui ont droit à recevoir une partie des pourboires, son employeur a mis fin à l'usage qui avait cours jusqu'à cette décision, sans avoir dénoncé régulièrement ce dernier. Elle lui imputait divers comportements, caractérisant selon elle une exécution déloyale du contrat de travail.S'agissant de son licenciement, elle reproche à son employeur de lui avoir proposé un reclassement sur des postes qui n'étaient pas conformes aux prescriptions du médecin du travail, ou qui étaient moins bien rémunérés, ou qui étaient sans lien avec sa qualification professionnelle. Elle soutient également que la STTH n'a pas respecté la procédure conventionnelle de reclassement, ni n'a cherché à la reclasser dans une autre société appartenant au même groupe qu'elle.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 27 mai 2020, la société touristique thermale et hôtelière Domaine de [Localité 5], intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax du 20 juin 2016, en ce qu'il a l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
3 412,08 euros à titre de rappel de pourboires,
1 000 euros à titre de dommages-intérêts tirés de l'exécution déloyale du contrat,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger qu'une pratique illicite ne saurait constituer un usage,
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes,
Et, à titre principal,
- débouter Mme [V] de ses entières demandes relatives à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- réduire les dommages-intérêts sollicités par Mme [V] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux dépens.
La STTH Domaine de [Localité 5] affirme qu'elle avait l'obligation de compter les membres du service de sécurité parmi les personnes ayant droit à percevoir une part des pourboires et en déduit que la pratique antérieure, qui les excluait de la répartition de ces pourboires, était illicite et ne saurait donc être considérée comme un usage. Elle souligne que Mme [V] était en arrêt de travail lorsque les faits qui, selon la salariée, caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail auraient eu lieu. S'agissant du licenciement, la STTH fait valoir qu'aucun poste ou aménagement des postes ne pouvait être proposé à Mme [V], à l'occasion de la recherche en reclassement de cette dernière, outre le fait qu'elle a consulté les autres sociétés appartenant au même groupe qu'elle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
1.1 Sur la demande en rappel de versement des pourboires
L'article L. 147-1 du code du travail, applicable jusqu'au 30 avril 2008 et dont la teneur a été reprise à l'article L. 3244-1 du même code, lequel est applicable depuis le 1er mai 2008, énonce que, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Il a été jugé que l'ancien article L. 147-1 du code du travail s'appliquait à l'activité d'un casino (Cass. Soc., 29 septembre 2004 ' pourvoi n° 02-43.500).
Il résulte de l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 que les pourboires offerts aux employés des salles de jeux doivent être immédiatement versés dans une tirelire et être comptabilisé chaque jour. Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés, en-dehors de toute intervention de l'administration.
L'article 32-1 de la convention collective nationale des casinos prévoit, en son alinéa c, que « chaque jour, la masse des pourboires est répartie aux seuls ayants droit tels que déterminés par un accord pris en application de l'article 18 de la réglementation des jeux et est divisée en un nombre de parts égal au total des parts attribuées dans les contrats de travail de ceux-ci ».
Il se déduit de ces dispositions, prises ensemble, que l'employeur a l'obligation de reverser intégralement aux salariés en contact avec la clientèle les pourboires centralisés par lui (ce qui est nécessairement le cas dans les salles de jeux d'un casino), en les répartissant entre eux selon une règle prédéfinie, en vertu de dispositions de nature légale, réglementaire et conventionnelle, et non pas d'un usage d'entreprise.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [V], ainsi que ses avenants, ne font pas mention de la réception par la salariée de pourboires versés par les clients. En outre, il est constant que Mme [V] exerçait ses fonctions de caissière dans le service « machines à sous », qui est distinct du service « jeux traditionnels » et que son employeur mentionnait, sur chaque bulletin de paie, le montant des pourboires « machines à sous » qui lui était reversé chaque mois.
Par note de service du 22 octobre 2013, la direction de la STTH Domaine de [Localité 5] informait l'ensemble du personnel que les règles de répartition des pourboires perçus par le service « machines à sous » entre salariés étaient modifiées à compter du 1er novembre 2013, en ce sens que : «3 parts maximum seront attribuées chaque mois au service sécurité intérieure du casino », lequel « devra déterminer et appliquer un mode de répartition équitable entre les ayants droit » et également installer une boîte à pourboires.
La STTH Domaine de [Localité 5] affirme que les salariés du service des machines à sous avaient mis en 'uvre, avant le 1er novembre 2013, une pratique illicite, à savoir qu'ils ne remettaient pas au service de la comptabilité (chargé du reversement) l'intégralité des pourboires laissés par les clients dans les boîtes installées à cet effet.
Toutefois, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité de la pratique ainsi dénoncée.
Finalement, par un accord d'entreprise conclu le 20 juin 2014, étaient définies les règles concernant la collecte des pourboires et le personnel éligible à se répartir ceux-ci (pièce n° 27 de l'appelante).
La STTH Domaine de [Localité 5] soutient que c'est à bon droit qu'elle a décidé d'inclure les membres du service de la sécurité intérieure dans la liste des ayants droit au reversement des pourboires.
Toutefois, la question du bien-fondé de la décision de compter les membres du service de la sécurité intérieure parmi les ayants droit au reversement des pourboires est sans incidence sur le fait que cette décision devait être formalisée par un accord collectif.
Alors que l'article 32-1 de la convention collective prévoit que la détermination des ayants droit au reversement des pourboires résulte d'un accord collectif, la direction de la STTH Domaine de [Localité 5] a modifié la liste des ayants droit, en y intégrant les agents du service de la sécurité intérieure du casino, unilatéralement par une simple note de service : ainsi, elle a agi en violation de cette disposition conventionnelle.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 12 novembre 2013. Cependant, l'article 32-1 de la convention collective, en son alinéa e, qui a vocation à s'appliquer en l'absence d'accord d'entreprise, précise que ne participent pas à la répartition quotidienne des pourboires les salariés qui sont absents le jour considéré soit à leur demande, soit pour une cause qui leur est imputable. L'arrêt de travail pour cause de maladie ne correspond pas à cette situation.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la STTH Domaine de [Localité 5] à verser à Mme [V] la somme de 3 412,08 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2013 au 19 juin 2014, dans la mesure où la détermination de ce montant ne fait pas l'objet de contestation de la part de l'intimée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
1.2 Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [T] [V] reproche à son employeur de ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail, à travers divers comportements qu'elle détaille et qu'il convient d'analyser successivement.
En premier lieu, Mme [V] allègue que la direction de la STTH a exercé sur elle des pressions : elle a adopté une attitude diffamante en accusant les salariés du service des machines à sous de détournement d'argent et en effectuant des contrôles inopinés du coffre contenant les pourboires, ce qui a instauré une ambiance anxiogène au sein du service, à l'origines d'arrêt de travail.
Toutefois, la direction de la STTH a en réalité suspecté les salariés du service des machines à sous de ne pas lui remettre la totalité des pourboires, en préalable à la répartition de ceux-ci. La réalité de cette pratique est au demeurant admise par Mme [L], déléguée du personnel, dans un mail du 27 novembre 2013 (pièce n° 19 de l'appelante). Dès lors, Mme [V] ne démontre pas le caractère diffamant ou intimidant des propos de la direction de la STTH, pas plus que le caractère fautif du contrôle effectué dans le coffre. Quant aux tensions engendrées dans le service, elles ne sont pas à l'origine de l'arrêt de travail de Mme [V], à considérer la nature de la pathologie qui l'affectait alors.
En deuxième lieu, Mme [V] allègue qu'elle a été amenée à travailler parfois, à l'instar de collègues du service des machines à sous, huit heures d'affilée sans pause.
Toutefois, alors que l'article 6 du code de procédure civile prévoit que les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, Mme [V] ne donne strictement aucune précision quant aux journées de travail au cours desquelles elle n'aurait personnellement pas pu bénéficier de pauses légales, ce qui ne permet pas à l'employeur de pouvoir répondre à cette assertion. En conséquence, Mme [V] ne rapporte pas la preuve d'un comportement déloyal de son employeur, à cet égard.
En troisième lieu, Mme [V] indique que la dénonciation irrégulière de l'usage, précédemment caractérisée, lui a causé un préjudice financier non négligeable du fait de la baisse importante de son salaire.
Toutefois, ce préjudice est déjà indemnisé par ailleurs et l'appelante ne peut pas prétendre à être indemnisé deux fois pour le même préjudice.
En quatrième lieu, Mme [V] reproche à la société d'avoir unilatéralement imposé les nouvelles modalités de répartition des pourboires à compter du 1er novembre 2013, sans avoir consulté préalablement les salariés du service des machines à sous alors que l'article 67-9 de la réglementation des jeux le lui imposait.
Toutefois, ce grief recoupe matériellement le précédent, puisqu'il s'agit encore d'imputer à l'employeur la décision d'avoir modifié unilatéralement les règles de répartition des pourboires. Mme [V] n'allègue pas avoir subi, de ce fait, un préjudice distinct du préjudice financier déjà indemnisé.
En cinquième lieu, Mme [V] affirme que son employeur a souhaité sanctionner pécuniairement les salariés qui, comme elle, ont saisi le conseil de prud'hommes, en ne faisant plus bénéficier le service des machines à sous des pourboires récoltés, en dénonçant l'accord collectif signé le 20 juin 2014.
Toutefois, Mme [V] ne démontre pas que l'accord collectif a été effectivement dénoncé à une date où elle était salariée de la STTH, ni, à supposer que cette dénonciation ait eu lieu, elle l'ait été dans des conditions contraires à la loi.
En définitive, Mme [V] ne démontre aucunement que son employeur ait eu un comportement déloyal à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le bien-fondé du licenciement :
L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et applicable au 23 septembre 2015, prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.
En l'espèce, le 2 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte au poste, en précisant qu'elle :
« - ne peut pas effectuer de la manutention régulière, même sur des charges inférieures à 2 kilos,
- ne peut pas travailler régulièrement avec le bras gauche en élévation au dessus de l'horizontale,
- ne peut pas être soumise à des contraintes de stress ».
S'agissant de la recherche de reclassement au sein du groupe Partouche dont la STTH fait partie, l'employeur produit un courrier adressé, le 7 juillet 2015, par le directeur des ressources humaines de la STTH de [Localité 5] au directeur des ressources humaines du groupe Partouche, rédigé en ces termes : « nous vous remercions de bien vouloir diffuser ce message à l'ensemble des sociétés du groupe Partouche afin de voir si un poste pourrait convenir, et ce, quand bien même chaque filiale est juridiquement indépendante. Il convient notamment de rechercher un emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail » (pièce n° 15 de l'intimée).
Suite à la diffusion de ce message, la STTH recevait plusieurs réponses :
des postes en CDD de croupier, de technicien machines à sous et de commis de salle étaient disponibles, au sein du casino d'[Localité 3],
un poste de croupier de niveau 2 était disponible au sein du casino de [Localité 7],
un poste d'agent d'entretien était disponible mais la localisation n'est pas identifiée,
un emploi de barman et de technicien de surface était disponible au sein du Casino de [Localité 8],
l'absence de poste disponible au sein du casino de [Localité 9],
l'absence de poste disponible au sein du casino de [Localité 10],
l'absence de poste disponible au sein du casino d'Andernos (33310),
l'absence de poste disponible au sein du casino de [Localité 11],
l'absence de poste disponible au sein du casino Le Touquet (62520),
l'absence de poste disponible au sein du casino du Mole (44310),
l'absence de poste disponible au sein du casino de l'hôtel Aquabella à [Localité 3] (pièce n° 16 de l'intimée).
A cet égard, la demande de Mme [V] tendant à ce qu'il soit ordonné à la STTH de [Localité 5] la communication des registres du personnel de toutes les sociétés du groupe Partouche pour l'année 2015 sera rejetée : s'agissant de personnes morales distinctes, la STTH ne dispose d'aucune voie de droit pour obtenir ces documents détenus par des tiers.
L'employeur justifie avoir sollicité l'avis du médecin du travail par mail en date 29 juillet 2015 au sujet des postes proposés par d'autres sociétés du groupe, mais auquel ce dernier a répondu que :
concernant les restrictions sur les gestes, postures et contraintes de manutention, les postes en cuisine et en entretien ou femme de chambre sont contre-indiqués,
il ne lui est pas possible de donner un avis sur un poste de croupière en méconnaissance de l'ergonomie complète de ce poste dans un établissement suivi par l'un de ses confrères,
le poste d'agent de contrôle des entrées lui semble soumis à des contraintes de stress, sans doute peu favorables (pièce n° 17 de l'intimée).
Par courrier du 11 août 2015, la direction de la STTH a proposé à Mme [V] huit postes en reclassement, soit :
- 1 poste de croupière à [Localité 1]
- 2 postes d'agent d'entretien à [Localité 8]
- 1 poste de barmaid / serveuse à [Localité 8]
- 1 poste de second de cuisine à [Localité 5]
- 1 poste d'agent de sécurité / contrôleur aux entrées à [Localité 5]
- 1 poste de femme de chambre à [Localité 5] (pièce n° 20 de l'intimée).
Par courrier du 21 août 2015, Mme [V] refusait toutes ces propositions (pièce n° 21 de l'intimée).
La Cour retient que la STTH ne justifie pas le fait qu'elle n'a pas proposé à Mme [V] le poste de croupière disponible à [Localité 3], alors qu'elle lui a proposé un poste similaire disponible à [Localité 1], et qu'elle n'établit pas que la salariée lui aurait demandé de limiter sur un plan géographique ses recherches, étant observé que le fait qu'il s'agissait d'un emploi faisant l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée n'était pas de nature à empêcher qu'il soit proposé à la salariée (le caractère temporaire d'un poste n'empêche pas de proposer celui-ci en reclassement : Cass. Soc, 5 mars 2014 ' pourvoi n° 12-24.456).
Dès lors, la STTH n'a pas exécuté de manière loyale son obligation de reclassement et le licenciement de Mme [V] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 13 mars 2007 et applicable au 23 septembre 2015, le montant de celle-ci ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, soit en l'espèce 24 728 euros (cumul des montants bruts des salaires, de la prime d'ancienneté et des pourboires versés de novembre 2012 à octobre 2013 inclus, avant l'arrêt de travail).
En considération de l'âge de la salariée (49 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (21 ans) au moment du licenciement, de son aptitude à retrouver un travail, le préjudice subi par Mme [T] [V] sera justement indemnisée par le versement de la somme de 26 000 euros.
Sur les dépens
La société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile
La demande de la société touristique thermale et hôtelière Domaine de [Localité 5], partie perdante, en application de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, elle sera condamnée à payer à Mme [V] 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2016 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, sauf en ce qu'il a condamné la société touristique thermale de [Localité 5] à payer à Mme [V] la somme suivante 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Rejette la demande de Mme [T] [V] en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Rejette la demande de Mme [T] [V] tedant à ce qu'il soit ordonné à la société touristique thermale et hôtelière de [Localité 5] la communication des registres du personnel de toutes les sociétés du groupe Partouche pour l'année 2015 ;
Dit que le licenciement de Mme [T] [V] par la société touristique thermale et hôtelière Domaine de [Localité 5] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société touristique thermale et hôtelière Domaine de [Localité 5] à payer à Mme [T] [V] 26 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société touristique thermale et hôtelière Domaine de [Localité 5] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la société touristique thermale et hôtelière Domaine de [Localité 5] à payer à Mme [T] [V] 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,