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Cour d'appel, 25 février 2014. 13/10429

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/10429

Date de décision :

25 février 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 25 FEVRIER 2014 (n° 126 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10429 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012/14920 DEMANDEURS AU CONTREDIT SA ORCHESTRA-KAZIBAO [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Valéry KOJEVNIKOV substituant Me Gueorgui AKOPOV de l'AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010 DEFENDEURS AU CONTREDIT SA VTB BANK FRANCE [Adresse 3] [Localité 3] SOCIETE JSC VTB BANK société de droit russe [Adresse 1] [Localité 1] FEDERATION DE RUSSIE Représentées par Me Patrice MANCEAU substituant Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627 SOCIETE BALTINVESTBANK société de droit russe [Adresse 2] [Localité 1] FEDERATION DE RUSSIE Représentée par Me David MEAS, de l'AARPI SALANS FMC SNR DENTON EUROPE , avocat au barreau de PARIS, toque : P 372 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. La SA Orchestra Kazibao (OK), société de droit français, est spécialisée dans la distribution d'articles de puériculture et de prêt à porter pour les enfants. Depuis les années 2000, la société OK a développé son activité commerciale export en Russie, par l'intermédiaire de revendeurs locaux, en vertu de contrats de franchise et de représentation commerciale. L'un de ces revendeurs était la société Karusel, de droit russe, située à [Localité 1] (Russie). Le 30 janvier 2007, les parties ont conclu un contrat cadre de vente des produits de marque Orchestra en Russie à la société Karusel pour une durée de deux ans. Afin de garantir le paiement des livraisons, la société OK a exigé de Karusel la fourniture d'une garantie bancaire à première demande. Karusel a obtenu l'émission par la banque de droit russe Baltinvestbank (basée à [Localité 1]) de deux garanties bancaires à première demande au bénéfice d'OK. Ces garanties bancaires, émises par Baltinvestbank, ont été transmises à OK sous la forme de messages "SWIFT" par la banque de droit russe JSC VTB Bank, et via VTB Bank France, à la Société Générale, banque d'OK, la première garantie, du 1er août 2007, pour une somme de 500.000 €, la seconde, du 5 septembre 2007, pour une somme de 200.000 €. Le 30 janvier 2008, la société OK a appelé les deux garanties bancaires pour des impayés de Karusel à hauteur de la somme de 700. 000 €. Baltinvestbank a accusé réception du courrier d'OK par courrier du 8 février 2008 sans procéder au règlement des sommes dues. Baltinvestbank a émis deux nouveaux messages "SWIFT" le 21 février 2008 par lesquels elle indiquait qu'elle prolongeait les délais de validité des deux garanties jusqu'au 15 mai 2008. Le 21 avril 2008, Karusel a saisi le tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg d'une demande d'annulation des deux garanties émises par Baltinvestbank. Ultérieurement, soutenant que Baltinvestbank n'avait pas procédé au règlement des sommes garanties à la date du 15 mai 2008, à l'échéance de la prorogation, OK l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Saint- Pétersbourg. L'action d'OK a fait l'objet d'un sursis à statuer et la société OK est intervenue volontairement aux autres instances concernant la validité des garanties. Les deux garanties à première demande ont été annulées par l'arrêt de la Cour Suprême de la Fédération de Russie en date du 4 décembre 2009. La société OK, considérant que la responsabilité contractuelle ou délictuelle des trois défenderesses, BALTINVESTBANK, VTB Bank France et VTB Bank, était engagée in solidum, les a assignées devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner à lui payer in solidum la somme de 700.000 €, celle de 150.000 € pour résistance abusive et frais de procédure en Russie devant la présente procédure. Par jugement du 25 avril 2013, le tribunal de commerce de Paris, estimant que la clause attributive de juridiction figurant sur les garanties émises en faveur du tribunal de commerce de Saint Pétesbourg, clause à l'encontre de laquelle la société OK n'a formé aucune réserve, est donc opposable à cette dernière, retenant que le rôle de VTB BANK comme celui de VTB BANK France s'est limité à une transmission des garanties émises par BALTINVESTBANK, que le fait que les engagements ont transité par les bureaux de la Société Générale à Paris, banque tiers au litige, ne suffit pas pour retenir la compétence de la juridiction parisienne et, qu'en matière délictuelle, le lieu où le dommage a été subi ne saurait être celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements invoqués, qu'il est établi que les frais de procédure devant les tribunaux russes allégués par OK ont été exposés en Russie, a dit recevable et fondée en conséquence l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés BaltlnvestBank, VTB Bank et SA VTB BANK FRANCE, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir. La société Orchestra Kazibao a formé contredit le13 mai 2013. Par ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 20 janvier 2014, elle demande à la cour de constater que son action à l'encontre des trois défenderesses BaltlnvestBank, VTB Bank et SA VTB BANK FRANCE, est fondée sur leur responsabilité contractuelle issue de leur engagement par les quatre messages "SWIFT" transmis à la demanderesse les 1er août 2007, 5 septembre 2007 et 21 février 2008, aux termes desquels les banques devaient lui payer, à sa première demande, les sommes de 200.000 et 500.000 €, en principal, de constater qu'elle a saisi le tribunal de commerce de Paris d'un litige portant sur les conséquences de l'inexécution contractuelle et que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur ces demandes de nature contractuelle. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que son action à l'encontre des banques BALTINVESTBANK, VTB Bank France et VTB Bank est fondée sur leur responsabilité délictuelle engagée du fait des fautes commises par les défenderesses lors de l'émission et la transmission des messages "SWIFT", reçus à [Localité 5], qui contenaient les textes des garanties bancaires à première demande, annulées par les fautes des banques défenderesses, ce qui a entraîné pour elle une perte de 700.000 € en principal, que cette faute délictuelle lui a causé un préjudice et que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur ces demandes de nature délictuelle. En tout état de cause, elle demande que soit "infirmé " le jugement prononcé le 25 avril 2013 et de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour se prononcer sur les demandes qu'elle a formées contre les banques BALTINVESTBANK, VTB Bank France et VTB Bank, à titre subsidiaire, le tribunal de commerce de [Localité 4] et demande enfin leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers "dépens " du contredit. Elle fait valoir que les clauses attributives de juridiction que contiennent les garanties bancaires émises par BALTINVESTBANK ne lui sont pas opposables car ces conventions ne la lient ni elle, ni la banque VTB Bank, que ce sont des contrats souscrits entre la société Karusel et BALTINVESTBANK, qu'elle n'est que bénéficiaire de ces garanties. Elle fait valoir qu'elle formule en outre des griefs à l'encontre des banques VTB BANK et VTB BANK France, qu'en application de l'article 42, al. 2 du code de procédure civile, elle saisit à son choix, en présence de plusieurs défenderesses, la juridiction du lieu où demeure l'un d'elles, que les messages SWIFT ont bien transité par les banques défenderesses en France pour être reçus par la société Générale, enfin que la responsabilité des trois défenderesses peut être engagée sur le terrain délictuel, que le tribunal de commerce de Paris est dès lors compétent en raison du lieu du fait dommageable, les messages "SWIFT" ayant été reçus à [Localité 5] par sa banque la Société Générale, ou du lieu où le dommage a été subi, quatre établissements de la société OK se trouvant à [Localité 5] et, subsidiairement, celui de [Localité 4], où se trouve son siège social. La société BALTINVESTBANK, défenderesse au contredit, par ses écritures déposées et soutenues le 8 octobre 2013, demande à la cour, au visa des articles 42, 46 et 76 du code de procédure civile, de confirmer le jugement et, si la cour estimait devoir trancher le fond du litige, de faire application de l'article 76 du code de procédure civile et d'enjoindre les parties d'avoir à conclure au fond, de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société VTB BANK FRANCE et la société JSC VTB BANK, défenderesses au contredit, par leurs écritures déposées et soutenues à l'audience du 20 janvier 2014, demandent à la cour de constater que sont sans objet comme ne relevant pas du contredit les demandes suivantes de la société OK tendant à voir constater que son action à l'encontre des trois défenderesses est fondée sur leur responsabilité contractuelle issue d'un engagement unilatéral au titre des quatre messages SWIFT remis à la demanderesse le 1er août 2007, le 5 septembre 2007 et le 21 février 2008, et que l'inexécution contractuelle lui a causé un préjudice. Ellles demandent à la cour de rejeter le contredit comme mal fondé, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 avril 2013, de condamner la société Orchestra Kazibao à leur payer, à chacune, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux "dépens" du contredit. Les trois sociétés défenderesses au contredit font valoir que la société OK ne saurait se situer sur le terrain contractuel, les messages "SWIFT" par lesquels BALTINVESTBANK a fait parvenir son accord aux garanties n'étant pas en l'espèce des titres de paiement, n'ont pas de force contractuelle ; que la demande de la société OK, du fait de l'annulation des garanties par la Cour suprême russe, ne peut se situer que sur le terrain délictuel, que les fautes invoquées par la société OK, que sont l'émission de garanties entachées de nullité ou les messages "SWIFT" qu'elle assimile à des engagements de payer, ont été commises en Russie, lieu où le dommage allégué aurait aussi été subi ; qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Saint Pétesbourg est donc compétent. SUR CE LA COUR Considérant qu'il est constant que, par arrêt du 28 juin 2010, la Cour suprême de Russie a annulé les deux garanties à première demande, objet du présent litige, émises par Baltinvestbank au bénéfice de la société OK sous la forme de messages "SWIFT" transmis par la banque de droit russe JSC VTB Bank, et via VTB Bank France, à la Société Générale, banque d'OK ; Considérant qu'en conséquence, les demandes formées par la société de droit français OK à l'encontre de Baltinvestbank, JSC VTB Bank et VTB Bank France, banques de droit russe, en paiement à titre principal des 700.000 €, montant des sommes garanties par Baltinvestbank, ne peuvent être fondées sur la responsabilité contractuelle des défenderesses et s'analysent nécessairement en une demande en indemnisation en matière délictuelle ; Qu'au demeurant, il est constant qu'aucun lien contractuel ne lie la société OK à JSC VTB Bank et VTB Bank France par lesquelles ont transité les messages "SWIFT", supports formels des garanties à première demande émises par Baltinvestbank ; Considérant que dès lors, l'action engagée par la société OK à l'encontre des défenderesses de droit russe relève des règles de compétence fixées par l'article 46 du code de procédure civile, applicable par extension des règles de compétence territoriale interne ; Attendu qu'en application de l'article 46 sus visé, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; Considérant que le lieu du fait dommageable ne saurait être assimilé au lieu où ont été mesurées les conséquences financières des agissements allégués, en l'espèce, le préjudice financier invoqué par la société OK du fait des impayés de la société KARUSEL désormais non garantis ; Considérant que la faute reprochée aux sociétés défenderesses par la société OK à hauteur de cour est d'avoir créé une "apparence de garantie", par l'émission et la délivrance de garanties entachées d'une nullité de fond ; que le lieu de survenance du fait dommageable est dès lors le lieu d'émission des messages "SWIFT", qui ne sont pas en l'espèce des titres de paiement mais les supports formels par lesquels Baltinvestbank, dont le siège social est à [Localité 1] en Russie, s'est engagée à garantir la société OK ; Considérant qu'il se déduit de ces constatations et énonciations que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré à bon droit territorialement incompétent au profit des juridictions russes ; Qu'en conséquence, il y a lieu de dire le contredit mal fondé, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et de débouter la société OK de l'ensemble de ses demandes ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande des sociétés BaltlnvestBank, VTB Bank et VTB BANK FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société OK à leur verser de ce chef la somme visée au dispositif de la présente décision ; Considérant que succombant, la société Orchestra Kazibao doit supporter les frais du contredit ; PAR CES MOTIFS Déclare le contredit mal fondé ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Déboute la SA Orchestra Kazibao de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SA Orchestra Kazibao à payer à chacune des défenderesses, les sociétés BALTINVESTBANK, VTB BANK FRANCE et JSC VTB BANK, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA Orchestra Kazibao aux frais du contredit. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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