Tribunal Administratif de Rennes, 08 décembre 2022. 2203523
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2203523
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pequignot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 10 mars 2022 dirigé à l'encontre de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable d'exercice en application de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré 7 octobre 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le conseil national des activités privés de sécurité a fait droit, le 21 juillet 2022, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, à la demande de M. B et lui a accordé l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Dès lors, Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privés de sécurité le paiement d'une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 7 décembre 2022 .
Le magistrat désigné,
Signé
T. Grondin
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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