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Cour de cassation, 29 juin 1993. 91-17.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.335

Date de décision :

29 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8s X 9117.335 et Y 91-17.382 formés par la Société bordelaise de CIC, dont le siège social est 42, cors du Chapeau rouge, Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 18/ de la société des Etablissements Manaut, dont les siège social est ... aux Abattoirs municipaux, Bordeaux (Gironde), 28/ de M. X..., prise en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de ladite société Etablissement Manaut, lequel demeure ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque les deux moyens de cassation, communs aux deux pourvois, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme B..., MM. Y... omez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. A..., Mme Z..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis et de Me Parmentier, avocats de la Société bordelaise de CIC, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des Etablissements Manaut et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n8 X/91-17.335 et n8 Y/91-17.382, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 1991), qu'après sa mise en redressement judiciaire, la société Etablissements Manaut (la société Manaut) a réclamé à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) des dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit, en prétendant avoir bénéficié pendant plusieurs mois d'un découvert se montant à 2 000 000 francs et avoir subi, à cause du rejet brutal de chèques qui avaient provisions dans la limite de ce découvert, un discrédit empêchant tout redressement de sa situation ; que la banque a invoqué la limitation à 750 000 francs du découvert contractuellement convenu, expliquant ses dépassements intermittents par des décalages entre l'inscription des décaissements, immédiatement portée au compte et celle, différée des encaissements en raison de l'incidence des "jours de valeurs" ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'elle devait honorer les chèques jusqu'au découvert de 750 000 francs, d'où il résultait que l'ouverture du crédit consenti par la banque se limitait à cette somme, ne pouvait considérer que la banque avait commis une faute en refusant de couvrir, au-delà de cette somme, les chèques émis par la société Manaut et qu'elle avait ainsi unilatéralement dénoncé le découvert qu'elle avait consenti ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que pour décider que la banque avait commis une faute en dénonçant unilatéralement le découvert qu'elle avait consenti au-delà de la somme de 750 000 francs, la cour d'appel s'est bornée à constater que le compte de la société Manaut avait présenté un découvert supérieur à cette somme de façon régulière, pour des périodes allant de plusieurs jours à plusieurs semaines, et que cette situation avait été acceptée par la banque ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser en quoi les découverts ponctuels autorisés par la banque se distinguaient d'une simple tolérance, révocable à tout moment et sans constater l'existence d'une ouverture de crédit, fût-elle tacite, pour une somme supérieure à 750 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé les variations du solde du compte courant et recherché quels montants de débits y étaient fréquemment relevés, à l'exclusion de toute tolérance exceptionnelle, pour des durées plus longues que celles de simples avances sur encaissements en cours, l'arrêt constate que des financements pour des montants supérieurs à ceux nécessaires au paiement des chèques litigieux ont été continûment accordés par la banque à sa cliente ; qu'ayant ainsi, à bon droit, caractérisé l'existence du découvert durable et régulier pour lequel la banque s'était tacitement engagée par sa pratique habituelle, ainsi que son mode de calcul, et souverainement déterminé son montant, la cour d'appel, en estimant fautif le refus opposé par la banque de payer le montant des chèques, a tiré les conséquences légales de ses appréciations et constatations ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts à la société Manaut, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la faute imputée à la banque n'était pas en relation de cause à effet avec le préjudice dont la société Manaut demandait réparation, ne pouvait la condamner au paiement de dommages-intérêts ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations, et violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le préjudice dont la société Manaut demandait réparation consistait, selon ses conclusions d'appel, dans l'obstacle qui avait été apporté, du fait de la banque, à la continuation directe de l'exploitation ; qu'en procédant à la réparation d'un autre préjudice que celui qui résultait de l'impossibilité d'assurer le redressement de l'entreprise, la cour d'appel a, en tout état de cause, méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en décidant que la faute de la banque avait eu comme conséquence de provoquer une gêne dans la gestion de la société Manaut, sans l'avoir privée des moyens adéquats pour son redressement, comme le prétendait la société, la cour d'appel a défini, par là-même, l'objet et l'étendue du préjudice qu'elle a estimé avoir été subi par la société Manaut ; qu'elle a statué ainsi dans les limites de la demande qui lui était présentée et en tirant exactement les conséquences juridiques de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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