Texte intégral
N° K 22-84.760 FS-D
N° 01320
RB5
28 NOVEMBRE 2023
RENVOI ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 NOVEMBRE 2023
Mme [I] [N], civilement responsable, [S] [C] et les sociétés [3] et [2], aux droits de laquelle vient la société [4], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre des mineurs, en date du 17 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre le deuxième du chef de destruction de bois par incendie pouvant causer un dommage aux personnes ou un dommage irréversible à l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I] [N] et de [S] [C], les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [G] [C], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés [4] et [3], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [B] [Y] et de la société [1] et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire :
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois.
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