Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-70.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.008

Date de décision :

17 juillet 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Tahar A..., agissant en sa qualité de propriétaire d'un fonds de commerce de boucherie sis à Paris (18e), ..., et en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Covamex, gérante libre dudit fonds de commerce, 2°/ la société Coviamex, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC), dont le siège est à Paris (5e), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Cossa, avocat de M. A... et de la société Coviamex, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPAC de la ville de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., propriétaire d'un fonds de commerce, et la société Coviamex, qui exploite ce fonds en gérance libre, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1989), de limiter à la perte du droit au bail le montant de l'indemnité d'éviction commerciale qui leur est due à la suite de l'expropriation, au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC), de l'immeuble sis ..., où est exploité le fonds, alors, selon le moyen, 1°) qu'il ressort des dispositions de l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation que les biens expropriés doivent être évalués à la date de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du 20 octobre 1988 que le juge de l'expropriation s'est placé, non pas à cette date, mais au 6 juillet précédent pour évaluer la valeur du droit au bail dont M. A... était titulaire ; que, dès lors, en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) qu'il résulte des dispositions de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, que l'indemnité principale allouée au commerçant évincé doit être égale à la valeur vénale de son fonds lorsque celui-ci ne peut se réinstaller, ou a pris l'engagement de ne pas le faire à proximité ; qu'en se bornant, pour refuser à M. A... la réparation de ce chef de préjudice, à énoncer qu'il avait ouvert, en méconnaissance de ses engagements, un autre fonds au n° 17 bis de la rue de la Charbonnière, sans rechercher, ni préciser si l'ouverture du local situé à ce numéro n'avait pas pour unique objet de permettre l'agrandissement de celui qui le jouxtait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 3°) que, en vertu des dispositions de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, l'indemnité pour perte de clientèle ne peut être refusée au commerçant évincé que s'il est expressément constaté que la disparition du fonds n'entraînera aucun préjudice de cette nature ; que, dès lors, en refusant à M. A... toute indemnité à ce titre, sans rechercher ni préciser si, compte tenu de la diversité des activités exercées aux numéros 18 (boucherie-triperie) et 19 (boucherie) de la rue de la Charbonnière, la disparition du fonds exploité au n° 18 n'aurait pas nécessairement eu pour effet de faire perdre à M. A... une partie de la clientèle qui y était attachée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, dans son dispositif, a déclaré se placer à la date du jugement du 20 octobre 1988 pour fixer l'indemnité, et qui n'avait pas à procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu, après avoir constaté que M. A..., qui exploitait plusieurs fonds de boucherie, n'avait pas de comptabilité distincte pour le commerce exercé dans l'immeuble exproprié, continuait à exploiter le fonds situé au ... avait ouvert, en méconnaissance de ses engagements, au 17 bis de la même rue, un autre fonds de commerce, refuser d'accorder une indemnité pour perte de clientèle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-07-17 | Jurisprudence Berlioz