Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-20.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.522
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raphaël X...
Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 27 avril 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Pierre, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Garrido Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Garrido Y..., atteint de la maladie professionnelle n° 8, s'est vu attribuer par la caisse primaire d'assurance maladie, en dernier lieu, un taux d'incapacité permanente de 20 % ; qu'il fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 27 avril 1990) d'avoir fixé ce taux à 35 % seulement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne saurait être suppléé au défaut de motif par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise du médecin espagnol que son invalidité était définitive, que, pour le dernier travail exercé, elle était totale, et que, dans la législation espagnole, l'incapacité permanente totale était de 75 % ;
qu'en se bornant à rappeler sans les analyser les appréciations du médecin qualifié près la Commission nationale technique qui a affirmé à tort que le médecin espagnol n'aurait pas répondu à la question de savoir si la victime continuait à être exposée au risque, la Commission a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à viser "les documents du dossier" sans davantage les analyser, la Commission a violé le même article ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la Commission nationale technique s'est prononcée sur le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Garrido Y..., envers la CPAM des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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