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Cour de cassation, 07 février 1995. 91-45.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.784

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la Société Les Marronniers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Finistère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Les Marronniers, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 5 novembre 1991), que M. X..., engagé le 1er mars 1987 par la société "Les Marronniers", en qualité de cuisinier, a été licencié par lettre en date du 2 mars 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les motifs du licenciement du salarié; que le défaut de motifs dans la lettre de licenciement équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 2 mars 1988 adressée à M. X... ne contenait aucun motif ; que, dès lors, son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu, devant les juges du fond, que la lettre de licenciement ne contenait l'énoncé d'aucun motif ; que le moyen est dès lors nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que dès lors qu'il est établi que le salarié était présent dans l'établissement en dehors des heures prévues par le contrat de travail, il est présumé être à la disposition de l'employeur et travailler pour son compte ; qu'il s'ensuit que la preuve de la non-exécution des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé par le salarié incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de paiement d'heures supplémentaires formée par M. X... pour les motifs sus-rappelés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions M. X... avait fait valoir qu'après qu'il eut réclamé à l'employeur le paiement de ses heures supplémentaires, celui-ci non seulement n'en avait pas contesté la réalité mais l'avait mis au repos compensatoire à partir du 23 février 1988 "jusqu'à rappel", ce qui démontrait la reconnaissance par ce dernier des heures supplémentaires effectuées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que dans ses conclusions, M. X... faisait également valoir, sans être contredit par l'employeur, que le restaurant qui comportait 5 salles de 40 à 190 couverts proposait, outre les repas ouvriers, des repas de noces et des banquets et qu'il était le seul cuisinier-pâtissier de l'établissement ayant en outre la charge de passer et de recevoir les commandes, de la préparation des menus, de l'épluchage des légumes, de la plonge et du nettoyage des salles ; qu'en se bornant à déclarer que M. X... ne rapportait pas la preuve de la réalité des heures supplémentaires alléguées sans rechercher quelle a été l'importance de l'activité du restaurant au cours des mois où celui-ci y a exercé ses fonctions, ni s'expliquer sur le nombre de repas servis au cours de cette période, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de celle-ci, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a retenu que le salarié n'établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Les Marronniers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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