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Cour de cassation, 05 janvier 1988. 87-82.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.876

Date de décision :

5 janvier 1988

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par l'administration des Eaux et Forêts, partie poursuivante, contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1987, qui a relaxé X... d'infractions à la législation sur la chasse. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du décret du 14 juin 1965, des articles 372 et 381 du Code rural, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X..., adjudicataire d'un lot de chasse en vertu d'un plan de chasse de grand gibier, des fins de la poursuite pour omission de marquage de deux chevreuils sur le lieu même où ils ont été abattus et préalablement à tout transport ainsi que pour transport de gibier soumis au plan de chasse sans bracelet de marquage ; " aux motifs que les chasseurs avaient déclaré avoir transporté les animaux en lisière de forêt non pas pour les dissimuler mais en raison des difficultés de marquage sur les lieux enneigés de la capture, n'ayant pas de bracelets sur eux, que selon une circulaire ministérielle du 2 juin 1967, il est admis que l'apposition des bracelets puisse s'effectuer au point de rassemblement des animaux pour la présentation du tableau et que l'on se disposait à marquer les deux brocards avant tout transport en voiture ; " alors, d'une part, que les infractions à l'article 2 du décret du 14 juin 1965 et à l'article 372 du Code rural dont les termes sont clairs, sont caractérisées dès lors que l'animal a été transporté sans qu'ait été effectué préalablement le marquage sur le lieu même où il a été abattu et sans qu'il soit muni du bracelet de marquage ; " alors, d'autre part, qu'en matière forestière, la bonne foi du prévenu ne constitue pas une excuse légale ; " alors enfin que les tribunaux ne sont pas liés par une circulaire ministérielle qui fournit l'interprétation d'un texte de loi " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 373 du Code rural ; Attendu que l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 14 juin 1965 dispose que le marquage des grands gibiers tués en application du plan de chasse établi en vertu de l'article 373 du Code rural doit être effectué sur les lieux mêmes où ils ont été abattus et préalablement à tout transport ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une chasse organisée par X..., adjudicataire d'un lot de chasse au grand gibier, deux brocards tués ont, sans être munis du bracelet de marquage, été transportés du lieu où ils avaient été abattus jusqu'à la lisière de la forêt ; Attendu qu'en relaxant cependant le prévenu, alors qu'il découlait de ces constatations que les dispositions ci-dessus rappelées, auxquelles une circulaire ne pouvait déroger, n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 2 avril 1987, et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

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