Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-12.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.606
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X..., demeurant ...,
2°/ la Mutuelle des architectes français, société d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit :
1°/ de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
2°/ de la société Cabinet Billet père et fils, société anonyme, dont le siège est ..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété ..., galerie du Moulin Saint-Pierre,
3°/ de la SCI Ludovic, société civile immobilière, dont le siège est ...,
4°/ de la SCI Matthieu, société civile immobilière, dont le siège est ...,
5°/ de la SCI du Moulin Saint Pierre, société civile immobilière, dont le siège est 21, rue du Hameau Foulon, 14790 Verson,
6°/ de la Socotec, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, de Me Roger, avocat de la Socotec, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., architecte assuré auprès de la Mutuelles des architectes français (MAF), a été chargé en 1986 d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'un ensemble immobilier, tandis que le bureau d'études "Normandie ingenierie services", (NIS), actuellement en liquidation assuré auprès des Assurances générales de France, se voyait confier une mission de conception technique, la Socotec ayant de son côté une mission de contrôle sur la solidité des ouvrages et la sécurité;que la syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, ainsi que trois sociétés civiles immobilières , soutenant que des normes de sécurité contre l'incendie n'avaient pas eté mises en oeuvre lors des travaux, a d'abord demandé en référé la désignation d'un expert; qu'une ordonnance de référé du 6 octobre 1988 a ordonné une expertise en confiant en outre à l'expert la mission de procécer à la réception; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, qui avait fixé la date de la réception au 1er mai 1988, le syndicat des copropriétaires et les SCI ont demandé que M. X... et son assureur, la MAF, soient condamnés au paiement des sommes nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble aux normes de sécurité omises, et que ces derniers ont demandés à être garantis par les AGF et par la Socotec ;que la cour d'appel a condamné M. X... et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires et aux sociétés civiles immobilières une certaine somme toutes taxes comprises correspondant au coût des travaux de sécurité à réaliser, mais a mis hors de cause les AGF et la Socotec ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, qui reproche à la Cour d'appel d'avoir relevé d'office un moyen tiré de la réception par l'expert et conteste la licéité de cette réception :
Attendu que le moyen manque en fait en sa première branche et est irrecevable en sa deuxième dès lors que ni M. X... ni son assureur n'ont contesté la décision du juge des référés confiant à l'expert la mission de procéder à la réception, et qu'ils n'ont pas davantage discuté dans leurs conclusions la date retenue par ce dernier, de sorte qu'ils ne peuvent le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur le deuxième et le troisième moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt
Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé que ni le syndicat des copropriétaires, ni les trois sociétés civiles immobilières n'étaient en droit de récupérer la TVA sur le coût des travaux à réaliser, c'est à bon droit qu'elle a condamné M. X... et son assureur à en payer le coût toutes taxes comprises, peu important que le syndic de copropriété ait eu la qualité de commerçant; que le second moyen est donc sans fondement ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué, confirmatif en ce qui concerne la mise hors de cause de la Socotec, n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il a motivé sa décision de ce chef en relevant que la Socotec avait envoyé à la société NIS plusieurs courriers concernant les mesures de sécurité contre l'incendie ;
Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ;
Attendu que pour mettre hors de cause les AGF la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la police d'assurance couvrant la société NIS avait été résiliée le 1er janvier 1988 et que, dès lors, la clause de cette police relative à la garantie complémentaire avant réception avait cessé de produire effet le 1er mai 988, date de la réception ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que les faits générateurs des dommages imputés à l'assuré étaient antérieurs à la date de résiliation de la police, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé la mise hors de cause des Assurances générales de France, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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