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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 juin 2024. 2115561

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2115561

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Cuypers, représentée par Me Marchesseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa réclamation contentieuse ; 2°) de prononcer la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire sis 1, route de Villepinte dans les rôles de la commune de Tremblay-en-France ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 10 septembre 2021 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande de dégrèvement est entachée d'incompétence ; - un arrêté de péril a rendu l'immeuble en litige inexploitable, indépendamment de sa volonté ; - la valeur locative du bien est manifestement surévaluée; - sa situation financière doit être prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions portant sur l'année d'imposition 2019 sont irrecevables en raison de leur tardiveté et que, pour le surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. La SCI Cuypers n'était pas présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 décembre 2006, la SCI Cuypers, qui a pour activité l'acquisition et la gestion de biens immobiliers, a acquis un immeuble sis 1, route de Villepinte sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France. Le 7 août 2021, elle a formé une réclamation contentieuse tendant à obtenir le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2019, 2020 et 2021. Par une décision du 10 septembre 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande. La SCI Cuypers demande au tribunal d'annuler cette décision et de prononcer la décharge, ou subsidiairement la réduction, des impositions ainsi mises à sa charge. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision de rejet de l'administration fiscale opposée à la réclamation contentieuse présentée par la SCI Cuypers a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision est donc inopérant. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Sur les conclusions à fin de décharge ou de réduction : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. / () ". 4. La SCI Cuypers demande le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts en faisant valoir que les locaux acquis en 2006, pour les besoins de son activité, sont inexploitables en raison d'un arrêté de péril. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que ces locaux, qui selon les déclarations de la société avaient vocation à servir de dépôt pour stocker des matériaux relatifs aux chantiers et travaux effectués sur les biens qu'elle gère, aient été effectivement affectés à un tel usage, ou à un quelconque autre usage, depuis la date de leur acquisition. Par ailleurs, la société requérante, qui au demeurant ne produit pas l'arrêté en péril dont elle se prévaut, n'établit pas que le défaut d'exploitation de l'immeuble en litige serait indépendant de sa volonté. Dans ces conditions, la SCI Cuypers ne réunit pas les conditions légales lui ouvrant droit à une décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. 5. En second lieu, si la SCI Cuypers invoque, à titre subsidiaire, une surévaluation de la valeur locative des locaux en litige, cependant elle se borne à l'affirmer sans produire aucun élément de nature à l'établir. En outre, sa situation financière ne saurait avoir d'incidence sur l'évaluation de la valeur locative de ce bien. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, présentées par la SCI Cuypers, à fin de décharge et de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2019, 2020 et 2021 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la SCI Cuypers et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, dans ces conditions, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Cuypers est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Cuypers et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Nour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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