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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/02610

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/02610

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 20 DECEMBRE 2024 N° 2024/ 341 Rôle N° RG 20/02610 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUCG SCP BR & ASSOCIES SA GROUPE CIOA C/ [I] [V] Copie exécutoire délivrée le :20/12/2024 à : Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00503. APPELANTS SCP BR & ASSOCIES intervenante volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la SA GROUPE CIOA représenté par Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON SA GROUPE CIOA, demeurant [Adresse 7] - [Localité 8] représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [I] [V] [Z] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/2732 du 28/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SA GROUPE CIOA a embauché Mme [I] [Z] du 1er mars 2017 au 31'août'2017 en qualité de stagiaire dans le cadre d'un master II commerce international, puis du 6'septembre'2017 au 31 octobre 2017 suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité d'assistante service sourcing. Par avenant du 25 octobre 2018, le contrat a été renouvelé du 2'novembre 2017 au 26 janvier 2018. Le 29 janvier 2018, Mme [I] [V] [Z] [P] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante commerciale. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale SYNTEC. [2] Le 28 mars 2018, l'employeur a adressé à la salariée un avertissement ainsi rédigé': «'Objet': Avertissement Lors de la réunion du 23 mars 2018, nous avons fait état à toute l'équipe commerciale de notre profonde insatisfaction quant au traitement des affaires qui lui sont confiées, et qui reflète un manque caractérisé d'engagement et de respect de la clientèle. Nous avons notamment signalé, entre autres': ''le caractère expéditif des réponses à la clientèle, sans souci réel de répondre aux besoins précis exprimés par celle-ci, alors que nous sommes une entreprise de services. ''le désintérêt total des informations liées à la nature des activités de l'entreprise, que vous ne prenez même pas le temps de parcourir, alors qu'elles sont mises à votre disposition. À l'occasion de cet entretien, plusieurs des membres de l'équipe commerciale ont reconnu le bien fondé de nos griefs, et que, hormis le traitement automatisé qui fournit à la clientèle un premier niveau d'information et génère des ventes, qu'ils ne voyaient pas le bien fondé du modèle économique de l'entreprise, et même, ne le trouvaient pas légitime. À tel point qu'il a été admis publiquement que le manque de résultats de l'équipe commerciale résultait d'un manque de foi dans les produits et dans la stratégie mise en place par la direction, concernant notamment les adhésions. S'en est suivi notre entretien du 26 mars 2018 au cours duquel vous avez personnellement exprimé, du fait de vos fonctions plus spécifiquement liées à la recherche de produits auprès des fournisseurs, la non nécessité pour vous de vous tenir informée des activités et de la stratégie de l'entreprise, allant jusqu'à manifester votre désappointement et vous trouver «'insultée'» de devoir fournir l'effort qui vous a été demandé pour vous mettre à niveau. Plus encore, au cours de cette dernière discussion, vous reconnaissez ne pas vous être intéressée jusqu'ici aux demandes des prospects en relation avec les produits que vous avez vous-même la responsabilité de rechercher, découvrant seulement à cet instant dans le système d'information de l'entreprise, le nombre de requêtes auxquelles aucune réponse n'est apportée par vous, ni par aucun de vos collègues de l'équipe commerciale. Toujours en rapport avec vos fonctions plus spécifiques liées à la recherche de produits et à la prospection des fournisseurs, nous avons pu constater que votre méconnaissance de nos activités et du positionnement de l'entreprise ne vous permettent pas d'identifier les opportunités à même de contribuer à la diversité et à l'attractivité de notre portefeuille d'affaires. De votre désintérêt et de votre manque d'implication résulte un traitement administratif et sans l'intelligence et la persévérance que vous aviez su démontrer quand il s'est agi de votre recrutement. Vous vous contentez désormais d'accomplir les tâches qui vous sont demandées, sans conscience visible de leur utilité ou de leur finalité, et sans volonté d'apporter à l'entreprise la moindre valeur ajoutée. Face à cela, nous vous réitérons nos propos selon lesquels, sans la possibilité de changer radicalement d'attitude pour assumer votre fonction avec l'à-propos et l'énergie qui conviennent, et à la mesure des affaires que l'entreprise traite, votre avenir au sein de notre société est grandement compromis. Il vous faut bien comprendre que toute l'entreprise dépend des ventes réalisées et que l'équipe commerciale ne peut être subventionnée ainsi, mois après mois. Je vous invite donc à vous ressaisir.'» [3] La salariée a contesté cet avertissement le 17 mai 2018 en ces termes': «'Le mercredi 2 mai 2018, je me suis rendue à mon poste de travail à 9h30 du matin après un arrêt maladie qui a débuté le 28 mars et a pris fin le 30 avril. Le vendredi 23 mars 2018, vous nous avez provoqué avec une violence verbale, nous comparant à des chiens sur une yole (expression martiniquaise), assimilant notre travail à celui d'esclaves, tailleurs de pierres et vous moquant de nos horaires de 8'heures par jour. Le lendemain, le jeudi 3 mai durant l'après-midi, vous m'avez fait part de ces points': ''ma présence n'est plus souhaitée, ''vous me proposez une rupture conventionnelle, ''vous me demandez une décision au plus tard le lundi 14 mai, ''par voie orale, vous me relevez de mes fonctions sans formalisation écrite, ''vous me demandez de quitter l'entreprise immédiatement sans motif réel. Sachez qu'étant impliquée dans mon travail, cette situation joue énormément sur mon moral et ma santé. En effet, c'est avec insistance que le médecin et mon entourage m'ont demandé de m'arrêter, cela m'a beaucoup aidée à me sentir mieux. À ce propos ma décision est la suivante': je refuse la rupture conventionnelle car, peut-être en doutez-vous, j'aime mon travail, ce que j'y réalise et souhaite réellement continuer à travailler avec une énergie positive. Je conçois que l'arrêt est très mal tombé niveau timing, charge de travail vous mettant dans une mauvaise posture' mais la santé n'attend pas. Concernant l'avertissement, bien qu'accordant la plus grande importance à vos observations, je tiens à contester cette décision car mise à part la dernière période où je me sentais déjà très mal, j'ai toujours été respectueuse et honnête envers vous. Une compréhension de votre part plutôt qu'un avertissement aurait été beaucoup plus salutaire. Vous m'avez demandé de faire l'effort de me mettre à niveau chose que je comprends et souhaite tout à fait évoluer pour servir à l'entreprise et m'épanouir. Cela nous demande du temps pour y arriver, cependant la façon de le demander qui a été particulièrement insultante, très déplacée et oppressante m'a fait sentir diminuée et fragilisée. C'est ce qui a provoqué une dépression, un manque de confiance en moi. Je tiens à souligner que j'avais à plusieurs moments retardé ma visite chez mon médecin et refusé plusieurs fois ma mise en arrêt maladie. En effet comme dit précédemment, j'attache beaucoup d'importance à mon travail et soyez sûrs que mon arrêt a été une décision dure à prendre mais vivement conseillée par le médecin. Concernant l'absence de réponses aux prospects sollicités à propos des produits dont j'ai moi-même la responsabilité, je n'ai simplement pas accès à cet email ([Courriel 6]) qui a été créé par le service informatique. D'ailleurs, je vous avais même demandé qui avait accès à cet email et m'avez répondu que vous-même, vous ne le saviez pas. Comment aurais-Je pu les traiter'' Ces agissements répétés ont eu un impact sur ma santé et mon moral et selon l'article L. 1152-1 code du travail': Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Enfin, je vous invite à adopter un comportement qui nous permettra de continuer à travailler dans de bonnes conditions.'» [4] L'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 22 mai 2018 ainsi rédigée': «'Lors de la réunion du 23 mars dernier, nous avons déjà eu à vous faire part des manquements graves qui ont fait l'objet d'un avertissement écrit en date du 28 mars dernier': manque d'implication, manque de conscience professionnelle. En lieu et place de l'amélioration que nous attendions, nous nous voyons, de votre fait, impliqués dans une relation difficile et malsaine, compte tenu de la défiance que vous croyez devoir nous manifester. 1. À votre reprise le 2 mai dernier, nous vous avons demandé de prendre connaissance de documents de communication, qui comprenaient des pièces attachées, ceci afin de vous informer des évolutions de notre offre commerciale à destination du public. À la fin de la journée, vous avez reconnu ne pas avoir pris la peine de consulter les pièces jointes. C'était pourtant la seule tâche qui vous avait été affectée pour la journée. C'est cette même attitude désinvolte, que nous avions déjà eu à vous reprocher, et nous ne pouvons que constater que vous avez décidé de persister dans votre désinvolture, ne trouvant pas utile de vous informer sur les sujets touchant les domaines où vous pouvez être appelée à intervenir au niveau du front office. En l'état, nous ne pouvons que prendre acte de votre insubordination. 2. En même temps, nous recevions de vous une lettre de mise en cause visant à nous attribuer des comportements de harcèlement et propos injurieux à votre endroit, ce qui est contraire à toute vérité. En procédant ainsi, vous nous enlevez toute possibilité de vous faire la moindre remarque légitime, sans risquer de nous voir taxés de harcèlement, d'autant que le sujet de nos reproches initiaux était un traitement négligent du travail qui vous était confié, ce qui est établi. Une telle posture de votre part, visant à continuer dans votre attitude défiante en brandissant le paravent, nous met dans l'impossibilité d'exercer la relation de subordination qu'implique notre contrat de travail. Aussi, conformément aux articles L.1232-1et suivants du code du travail, et de manière à recueillir vos explications, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter le 29 mai prochain, au siège de l'entreprise à 15'h afin de vous entretenir avec la direction sur cette mesure éventuelle. Lors de cet entretien, vous avez la possibilité si vous le souhaitez de vous faire assister par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller extérieur à l'entreprise à choisir sur une liste dressée à cet effet par le préfet du département que vous pouvez consulter': ''dans les locaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) situés à [Adresse 2], [Localité 5] ' téléphone': [XXXXXXXX01] ''à la Mairie de [Localité 8]. Dans l'attente de cette convocation, et à titre conservatoire, nous vous dispensons de présence dans nos locaux. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.'»' [5] La salariée a été licenciée suivant lettre du 4 juin 2018 rédigée en ces termes': «'Suite à notre entretien du 29 mai dernier, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs déjà évoqués lors de votre lettre de convocation et les entretiens qui l'ont précédée, à savoir': ''insuffisance professionnelle ''refus de suivi des instructions de votre hiérarchie. En effet, nous avons déjà eu à vous faire part des manquements à votre travail': manque d'implication, manque de conscience professionnelle, et suite à l'avertissement écrit en date du 28'mars dernier, nous n'avons pas constaté les améliorations attendues. De plus, nous sommes contraints de répondre aux allégations mensongères contenues dans votre courrier du 17 mai dernier': En premier lieu, lors de la réunion de travail du 23 mars dernier, nous vous avons invitée à ne pas effectuer un travail mécanique et sans réflexion, sans conscience que le chiffre d'affaires de l'entreprise repose sur votre action. À notre sens, il ne saurait être reproché à un chef d'entreprise d'essayer de motiver son personnel. En deuxième lieu, nous avons relevé que vous apportiez des réponses machinales aux clients, sans chercher à comprendre leurs besoins, ce qui ne correspond pas à l'état d'esprit de l'entreprise. De même, vous ne maîtrisez pas vos dossiers de vente et vous retrouvez souvent dans la situation où vos prospects en savent plus que vous. Enfin, vous mettez en ligne des produits à vendre, que vous recherchez, sans jamais vous soucier de l'impact de votre travail. C'est en l'absence totale de résultats commerciaux que la direction s'est rendu compte que plus de 300 prospects s'étaient déclarés intéressés par ces produits, et en attente de réponse dans te logiciel de relation client de l'entreprise. Nous vous avions pourtant': ''accueillie dans notre entreprise, malgré votre niveau de français plus qu'approximatif, ''formée, puisque vous n'aviez aucune expérience et seulement un savoir théorique, bien loin de ce qui est nécessaire pour une fonction comme la vôtre, ''évoqué avec vous, juste avant votre arrêt de travail, des perspectives d'évolution et de plus grande autonomie, Votre comportement défiant ainsi que vos allégations mensongères rendent impossible la continuation de notre collaboration. La position que vous avez décidé d'adopter rend également inapplicable le maintien de la relation de subordination intrinsèque au contrat de travail, puisqu'il nous devient impossible de vous faire la moindre réflexion sur votre travail. Dans ces conditions, la perte de confiance qui résulte de vos propos et comportements est totale et nous vous notifions, par la présente, votre licenciement. La convention collective SYNTEC applicable dans l'entreprise prévoit que vous devez effectuer un préavis d'un mois qui commence à courir le jour de la réception de la notification de votre licenciement. Toutefois, compte tenu de la perte totale de confiance et de l'impossibilité de votre maintien dans l'entreprise, nous vous dispensons de l'effectuer. Votre salaire continuera toutefois de vous être versé durant cette période. À l'expiration de votre contrat de travail, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi vous seront adressés par courrier recommandé. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'» [6] La salariée ayant sollicité des précisions concernant les motifs du licenciement, l'employeur lui a répondu ainsi le 2 juillet 2018': «'Nous donnons suite à votre courrier recommandé qui nous est parvenu le 19 juin dernier par lequel vous nous demandez des précisions sur les motifs ayant conduit à votre licenciement. Ces motifs vous ont été largement détaillés': ''dans la lettre d'avertissement du 28 mars ''lors de l'entretien avant licenciement du 29 mai avec votre conseiller ''et enfin dans notre lettre du 4 juin confirmant votre licenciement. Il en ressort que votre licenciement a été motivé par l'insuffisance professionnelle dont vous avez fait preuve, ainsi que l'impossibilité de maintenir un lien de subordination avec votre hiérarchie. Vos manquements sont': ''l'exécution mécanique des tâches qui vous sont confiées, sans intérêt pour leur impact vis-à-vis des clients ni vis-à-vis des résultats commerciaux qui devraient en découler. En ce sens, nous avons relevé que les produits et biens d'équipement que vous recherchez, traduisez, et mettez en ligne avalent donné lieu à plus de 300 demandes de prospects qui sont restées sans réponse, du fait de votre manque d'implication générale. Or, ce manque d'implication a une double incidence négative pour notre entreprise': ''la perte de chiffre d'affaires qui aurait pu être réalisé si les prospects avalent été traités dans les délais normaux ''la perte de notoriété découlant de la déception de ces prospects ne recevant pas la moindre réaction à leurs demandes. ''Le refus de suivre les instructions données par votre hiérarchie. Ainsi, par exemple, à votre reprise après votre arrêt maladie d'un mois, il vous a été demandé de lire une lettre d'information, dans le but de vous remettre au courant de l'actualité de l'entreprise. Alors que c'était la seule tâche qui vous était confiée, nous avons pu constater que vous n'aviez pas jugé bon de télécharger les pièces attachées. Vous avez préféré, à la place, trier les emails (dont 90'% de spams) qui s'étaient accumulés pendant votre absence. ''Enfin, dans votre lettre du 17 mai dernier, vous nous accusez d'injures et de harcèlement, ce que nous contestons formellement. Nous avons d'ailleurs bien relevé, à l'occasion de l'entretien préalable au licenciement, que vous n'avez pas pu nous préciser les actes de harcèlement dont vous auriez pu être victime. De ce fait, nous sommes désormais dans l'impossibilité de formuler la moindre observation concernant votre travail, puisqu'elle serait susceptible d'être interprétée comme une attitude de harcèlement. Ce qui rend le maintien de votre contrat totalement impossible. Les conditions ne sont donc plus réunies pour l'exercice d'une collaboration professionnelle apaisée et efficace'» [7] Se plaignant notamment de harcèlement moral et d'un licenciement nul, Mme [I] [V] a saisi le 18 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 27'septembre'2019 et rectifié le 31 décembre 2019, a': constaté que l'avertissement est injustifié'; annulé l'avertissement'notifié à la salariée'; dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse'; condamné l'employeur aux sommes suivantes': 1'755'€ à titre de dommages et intérêts pour mesure vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail'; 1'800'€ au titre des frais irrépétibles'; condamné l'employeur aux dépens'; dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision au-delà des dispositions légales applicables'; débouté les parties du surplus de leurs demandes. [8] Cette décision a été notifiée le 22 janvier 2020 à la SA GROUPE CIOA qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 février 2020. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4'octobre 2024. [9] La SA GROUPE CIOA s'est déclarée en cessation des paiements le 25 août 2023 et elle a été placée directement en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 13 septembre 2023. La présente procédure a alors été suspendue par ordonnance du 16'février 2024 puis reprise sur intervention volontaire du liquidateur judiciaire de l'employeur. L'AGS n'a pas été appelée à la cause et elle n'est pas intervenue volontairement. [10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2024 aux termes desquelles la SA GROUPE CIOA et la SCP BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la SA GROUPE CIOA, demandent à la cour de': infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'avertissement injustifié et l'a annulé'; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1'755'€ à titre de dommages-intérêts et 1'800'€ au titre des frais irrépétibles'; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de toutes ses autres demandes'; dire que la salariée n'a pas été victime de harcèlement par son employeur'; dire que le licenciement est parfaitement valable'; dire que la visite médicale de reprise ne pouvait matériellement pas être réalisée'; dire que le licenciement a une cause réelle et sérieuse'; débouter la salariée de toutes ses demandes'; condamner la salariée à payer au liquidateur judiciaire de l'employeur une somme forfaitaire de 3'510'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3'600'€ au titre des frais irrépétibles. [11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 juillet 2024 aux termes desquelles Mme [I] [V] demande à la cour de': débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes'; accueillir son appel incident et le dire recevable'; infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire, de sa demande indemnitaire au titre de la procédure irrégulière, de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral subi, de sa demande de requalification du licenciement en licenciement nul et des demandes indemnitaires y afférentes, de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse'; fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ses créances comme suit':' '''800'€ à titre de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire'; 1'755'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière'; à titre principal, dire qu'elle a été victime de harcèlement moral'; requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement nul'; fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ses créances comme suit': ''6'000'€ à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement'; 10'530'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul'; à titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur sa créance comme suit': 1'755'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; à titre plus subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur sa créance comme suit': 1'755'€ à titre de dommages et intérêts pour mesure vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail'; en tout état de cause, dire ces créances couvertes par la garantie de l'AGS et le jugement opposable au CGEA de [Localité 9]'; ordonner au liquidateur judiciaire de l'employeur de les payer par priorité sur les fonds disponibles et, s'il n'y suffit, appeler en garantie le CGEA de [Localité 9]'; dire l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 9]. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'avertissement du 28 mars 2018 [12] L'article L. 1333-1 du code du travail dispose que': «'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'» [13] Reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve des faits allégués au soutien de l'avertissement prononcé le 28 mars 2018, la salariée en sollicite l'annulation et réclame la somme de 800'€ à titre de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire. [14] Le liquidateur judiciaire de l'employeur ne produit aucun des éléments que l'employeur a pu retenir pour prendre la sanction, laquelle n'apparaît soutenue que par des appréciations générales et non-objectivées. En conséquence, il convient d'annuler la sanction disciplinaire et d'allouer à la salariée, qui justifie de son préjudice moral par l'arrêt de travail qui lui a été immédiatement prescrit, la somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts. 2/ Sur le harcèlement moral [15] L'article L. 1154-1 du code du travail dispose que': «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.'1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'» [16] La salariée reproche à l'employeur des actes de harcèlement moral. Elle liste ainsi six'faits intervenus dans les 4 derniers mois de la relation contractuelle': ''les griefs formulés à son encontre lors de la réunion du 23 mars 2018, comparaison à des chiens sur une yole et assimilation de son travail à celui d'un esclave tailleur de pierres avec moquerie des horaires journaliers de 8'heures. Elle produit concernant cette réunion un procès-verbal signé par les salariés mis en cause ainsi que l'attestation de son conseiller'; ''l'avertissement du 28 mars 2018 qui a été annulé au point précédent'; ''son arrêt maladie du 28 mars 2018 au 2 mai 2018'; ''la proposition par l'employeur d'une rupture conventionnelle le 3 mai 2018'; ''son arrêt de travail du 4 au 17 mai 2018'; ''la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement en réaction à sa lettre du 17'mai'2018. [15] La cour retient que ces éléments, pris en combinaison, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que sa conduite est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Ce dernier répond à ce titre que les griefs qu'il a développés contre la salariée n'étaient ni violents ni choquants et que cette dernière ne supporte pas la moindre critique. Par lettre du 22 mai 2018, l'employeur s'expliquait déjà ainsi sur les propos tenus lors de la réunion du 23 mars 2018': «'['] Alors que vous avez une fonction commerciale, vous n'avez pas à prospecter de la clientèle. Il ne vous incombe que le traitement des contacts, conduits jusqu'à notre portail par les budgets de publicité qu'investit l'entreprise. Et c'est bien légitimement que, consterné par cette désinvolture collective que tout ceci exprime, que le chef d'entreprise a voulu faire appel à votre conscience et à votre intelligence, vous reprochant le caractère machinal de votre travail qui fait ressortir, à l'évidence': ''Que travailler ainsi fait montre d'aussi peu d'intérêt dans le travail qu'un esclave pourrait mettre à la tâche, ''Que l'expression martiniquaise pour manifester l'égarement - être perdu comme un chien dans une yole (une barque locale) -, pouvait s'appliquer, tellement, dans le cas d'espèce, vous ne paraissiez pas faire le lien entre': ''la mise en vente d'un produit, et le service client, ''entre le salaire qui vous est versé et le travail que vous fournissez, pour générer le chiffre d'affaires le permettant, Dans votre lettre, il est clair que vous essayez de dénaturer les propos qui vous ont été publiquement faits, faisant croire que': ''Vous auriez été insultée, ''Qu'on vous aurait traitée de chien, d'esclave et autres insultes, ''Allant jusqu'à vous mettre dans la position de la salariée qui serait victime de harcèlement. Puisque vous souhaitez aller sur ce registre, pouvez-vous, hormis cette réunion du 23'mars'dernier pour laquelle vous nous mettez en cause, citer une seule fois où un reproche, ou une action, même un regard, pouvant être assimilé à l'article 1152-1 du code du travail, vous a été opposé'' Vous allez jusqu'à évoquer un état de santé délabré que vous imputez à «'l'oppression'» dont vous êtes l'objet, sans jamais les citer factuellement. Par contre, vous ne faites nullement état du jeune strict que vous nous avez dit suivre avec rigueur dans la période de carême orthodoxe': 8'semaines, entre février et avril, sans produits laitiers, ni 'ufs, ni viande ni poisson, et même sans fruits, d'après ce que vous nous aviez indiqué. Vous n'avez pas caché comment vous avez pu être éprouvée par ces restrictions. En procédant ainsi, en faisant passer la direction de l'entreprise pour harceleuse, en affirmant des contrevérités pour la mettre en cause, alors que nous avons': ''Insisté après votre stage auprès de l'administration pour lever les complications liées au recrutement de travailleurs étrangers, ''Toujours eu à votre égard, une extrême bienveillance, le chef d'entreprise venant chaque jour vous saluer personnellement, ''Proposé d'évoluer pour vous permettre de franchir des paliers dans l'entreprise, comme certains de vos collègues quoi ont eu le même cursus que vous, à la même période, stagiaire, CDD, CDI ' et qui assiste déjà aux réunions de direction. ' Vous avez cassé la confiance entre nous. Désormais, Il ne nous sera plus possible de vous parler, vous faire la moindre observation sans risquer vous voir instrumentaliser notre propos et le travestir pour tâcher de justifier des actes condamnables que nous vous aurions fait subir. Vous avez ainsi choisi la voie qui rend la relation impossible. [']'»' [16] Il apparaît ainsi, comme dit précédemment, que l'avertissement était infondé et a causé un préjudice moral à la salariée. Les termes utilisés lors de la réunion du 23 mars 2018 comparant la salariée à un chien sur une yole et son travail à celui d'un esclave tailleur de pierre sont parfaitement inadaptés et blessants notamment concernant une salariée de nationalité égyptienne, tout comme la mise en cause du rite orthodoxe qu'elle aurait déclaré observer. Mais bien plus, l'employeur, averti par la salariée qu'elle ressentait les reproches du dirigeant comme un harcèlement moral, n'a nullement procédé à une enquête objective afin de la protéger. Au contraire, cette information l'a conduit à envisager puis à adopter une mesure de licenciement motivée notamment par le fait que la dénonciation des faits de harcèlement moral ne lui permettait plus d'exercer utilement son pouvoir disciplinaire. L'ensemble de ces éléments, pris en combinaison, caractérise des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, dégradation qui a porté atteinte à sa dignité, a été susceptible d'altérer sa santé et a compromis son avenir professionnel. Compte tenu des éléments de l'espèce déjà énoncés, l'entier préjudice causé à la salariée par les faits de harcèlement moral sera réparé par l'allocation de la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts. 3/ Sur la nullité du licenciement [17] L'article L. 1152-3 du code du travail dispose que': «'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'» La lettre de licenciement faisant expressément référence à la dénonciation du harcèlement moral par la salariée pour justifier la rupture du contrat de travail, cette dernière est nulle. La salariée était âgée de 25'ans au temps du licenciement et elle bénéficiait de moins d'un an d'ancienneté. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement. En conséquence, il lui sera alloué une somme équivalente à 6'mois de salaires soit 6'×'1'755'€ = 10'530'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. 4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière [18] La salariée reproche à la lettre de convocation à l'entretien préalable d'avoir fait mention de la mairie de [Localité 8] alors qu'elle réside à [Localité 10] et encore de ne pas avoir précisé l'adresse de cette mairie. Il apparaît en effet que cette lettre est irrégulière mais la salariée a été assistée lors de l'entretien préalable par un conseiller du salarié. Dès lors, son entier préjudice tient à la recherche de la liste des conseillers du salarié et il sera réparé par l'allocation de la somme de 100'€ à titre de dommages et intérêts. 5/ Sur les autres demandes [19] L'AGS n'ayant pas été mise en cause et n'étant pas intervenue volontairement, les demandes formées à son encontre sont irrecevables en l'état et le présent arrêt ne lui est pas opposable. L'employeur et son liquidateur judiciaire seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette dernière étant au contraire bien-fondée. Ils seront tout autant déboutés de leur demande concernant les frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': constaté que l'avertissement est injustifié'; annulé l'avertissement'notifié à la salariée'; L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Dit que le licenciement est nul. Fixe les créances de Mme [I] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SA'GROUPE CIOA aux sommes suivantes': '''''500'€ à titre de dommages et intérêts pour abus du pouvoir disciplinaire'; ''3'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral'; 10'530'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul'; '''''100'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier'; ''1'800'€ au titre des frais irrépétibles de première instance. Déclare irrecevables en l'état les demandes formées par Mme [I] [V] à l'encontre de l'AGS, CGEA de [Localité 9]. Dit que le présent arrêt n'est pas opposable à l'AGS, CGEA de [Localité 9]. Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SA GROUPE CIOA. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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