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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-12.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.151

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Irrecevabilité M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1208 F-D Pourvoi n° E 18-12.151 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme O... H..., domiciliée [...] , [...] ), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme H..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale, alors applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du troisième que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny rendu sur une demande qui, tendant à contester le refus d'attribution d'un capital décès dont le montant n'était pas précisé, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

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