Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LIGETI
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/00390 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2AB
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [C] [M],
Monsieur [Y] [M],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître LIGETI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0560
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Lucie BUREAU, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/00390 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2AB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, Mme [C] [M] et M. [Y] [M] ont fait assigner M. [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
6000 euros à titre de dommages et intérêts ;2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir au soutien de leurs prétentions qu’ils étaient alors cogérants de la société 3 Francs 6 sous, exploitant depuis 2007 un fonds de commerce de bar restaurant sous l’enseigne « Le Café de la Poste » au rez-de-chaussée de deux immeubles situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5] ; que M. [E] [K] est retraité et habite au 1er étage du [Adresse 3] ; qu’en 2007, une habitante de l’immeuble s’est plainte de nuisances sonores provenant de la musique du bar ; que la Mairie de [Localité 4] leur a imposé de faire une étude d’impact des nuisances sonores ; que les travaux préconisés ont été réalisés en 2008, ce qui limite le son à 72 décibels ; qu’en 2018, la Mairie les a de nouveau saisis pour réaliser une étude acoustique ; que l’expert n’a pas relevé de nuisances à l’encontre de M. [K] ; qu’à compter de cette visite, ce dernier n’a eu de cesse de se plaindre de nuisances, malgré les mesures supplémentaires prises par les requérants ; que M. [K] faisait des esclandres devant la clientèle, les appeler par téléphone parfois plusieurs fois par jour, s’est montré agressif à l’égard des requérants, se plaignant parfois de nuisances alors qu’aucune musique n’était diffusée ; que ses agissements ont affecté le personnel et en particulier Mme [M] qui était angoissée et stressée, perdant le sommeil et ayant des idées noires ; qu’ils ont déposé plainte à son encontre le 18 décembre 2020 ; que le 12 janvier 2022, le délégué du Procureur a notifié à M. [K] qu’il était susceptible de poursuites pour appels téléphoniques malveillants réitérés du 20 décembre 2018 au 6 octobre 2020 et pour dénonciation calomnieuse du 5 janvier 2018 au 6 octobre 2020, ainsi qu’un rappel à la loi avant classement ; que pour autant, le harcèlement moral menait par M. [K] à l’encontre de M. et Mme [M] a perduré ; qu’il a porté plainte à leur encontre pour nuisances sonores ; que les demandes de M. et Mme [M] sont fondées sur l’article 1240 du code civil.
Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée et examinée à l’audience du 28 mai 2024.
Mme [C] [M] et M. [Y] [M] représentés par leur conseil, ont actualisé leurs demandes pour voir condamner M. [E] [K] à leur payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que pour le voir débouter de ses demandes.
Au soutien de ces prétentions, ils ont par l'intermédiaire de leur avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [E] [K] a comparu en personne. Il a sollicité de voir condamner M. et Mme [M] à lui verser les sommes suivantes :
6000 euros de dommages et intérêts pour nuisances sonores ;2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [K] soutient que la sonorisation du bar n’était pas réglementaire et faite au mépris de sa santé et de son âge. Il a expliqué avoir 84 ans, vivre avec sa compagne dans cet appartement depuis juillet 2009 alors que lui-même y vit depuis 1962 ; qu’il est victime non seulement de nuisances sonores depuis 2009 et jusqu’au 14 octobre 2023, mais aussi de propos calomnieux ; que le Café de la Poste utilisait depuis plusieurs années une double sonorisation permettant de dépasser les 72 décibels, comme cela ressort des éléments produits ; qu’il est légitime qu’il appelle l’établissement, voire aille les voir en cas de nuisances sonores qui l’empêchent de dormir après 22h00 ; que les propos des attestations sont calomnieux.
Il ajoute avoir rencontré les nouveaux gérants ; que ceux-ci ont pris en compte ses remarques, veillant à vivre en bonne harmonie.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 août 2024, puis prorogée au 24 septembre 2024, jour de son prononcé par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour que soit engagée la responsabilité délictuelle, Il faut ainsi que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute commise.
Sur les demandes en indemnisation
M. et Mme [M] produisent en premier lieu le rapport de l’étude d’impact réalisée en 2018 qui conclut à la nécessité de limiter le niveau sonore dans l’établissement à 72 décibels ; que les niveaux sonores alors autorisés en l’état actuel de l’isolement correspondent à une musique d’ambiance faible, ce qui convenait à l’exploitation de ce restaurant.
Ils produisent aussi une attestation de deux résidents du [Adresse 2] et d’un client résidant à proximité qui attestent du respect des horaires de fermeture et de l’absence de nuisances sonores. Sont ensuite produites les attestations de très nombreux clients du bar, datées de 2020, qui d’une part attestent du fait qu’il n’y a soit pas de musique, soit une musique en fond sonore, Mme [M] veillant à ce qu’il n’y ait pas trop de bruit, voire refusant d’augmenter le volume alors qu’un client le demandait, et d’autre part des interventions de M. [K] venant le soir, exiger l’extinction de la musique, se montrant agressif avec Mme [M] et le personnel, voire avec les clients présents. Le gérant d’un commerce voisin, client régulier, confirme ces éléments tant quant à la limitation du fond sonore que quant aux interventions fréquentes de M. [K].
Plusieurs salariés des requérants ont également témoigné de ces interventions. M. [G] a ainsi témoigné en 2020 de ce que M. [K] appelait « au moins trois fois par soir » et descendait « une fois par semaine vers 23h pour se plaindre de la musique », qu’il souhaitait que la musique soit éteinte alors qu’elle était modérée voire inexistante. Mme [I] confirme les appels plusieurs fois par soir, les plaintes se poursuivant même parfois après que la musique soit coupée. M. [O] évoque plusieurs appels à des moments où il n’y avait pas de musique, notamment un dimanche à 14h, ainsi que le comportement agressif de M. [K] à leur égard lors de ses venues.
Il est enfin justifié du fait que suite à la plainte de M. et Mme [M], M. [E] [K] a fait l’objet d’un rappel à la loi par délégué du Procureur avant classement de la plainte. Il ressort des éléments d’enquête que suite aux plaintes de M. [K], les patrouilles de police avaient été sensibilisées sur la situation de cet établissement ; que pour autant, aucune nuisance ni aucun débordement n’était signalée.
Pour sa part, M. [K] produit des éléments antérieurs de 2009/2010, mais aussi la copie d’un courrier adressé par le syndic de l’immeuble [Adresse 3], le 13 février 2019, aux gérants de la brasserie. Le syndic indique avoir été saisi par plusieurs occupants de l’immeuble se plaignant de nuisances sonores, nuisances parfois de 21h à 1h30 voire 3h30. Il produit aussi en ce sens une pétition datée de septembre 2020 ainsi rédigée « Les occupants de l’immeuble [Adresse 3] se plaignent des nuisances sonores occasionnées jusqu’à plus de 2 heures du matin par le Café de la Poste situé juste en dessous et surtout sur la personne de M. [K] [E] et de sa compagne qui loge au 1er juste au-dessus ». Ce document est signé des occupants indiquant être au 1er étage gauche, 2ème étage gauche et droite, 3ème étage, 4ème étage droite, 5ème étage gauche et 6ème droite, outre une signature nommée « traiteur » Deux des signataires portent le nom [K], en sus de M. [E] [K]. Elle n’est pas accompagnée de la copie des pièces d’identité des signataires. Il verse ensuite aux débats des attestations de proches datées de juillet 2021 qui indiquent avoir dormi dans le bureau devenu chambre, juste au-dessus du restaurant et avoir pâti des nuisances sonores émanant du restaurant, jusque près de 2h du matin selon certains.
Il produit enfin les suites d’une nouvelle saisine de la Préfecture de police en 2023. Il en ressort que des visites ont eu lieu les 5 et 10 janvier 2023. Il en ressort que le 5 janvier 2023, vers 23h, depuis le trottoir, une musique est entendue depuis le restaurant, mais « faiblement perceptible » ; qu’en revanche, à leur arrivée dans l’appartement, il existe « une assez forte pulsation musicale venant de l’extérieur ». Le 10 janvier 2023, aucune musique n’est perçue dans la chambre. Il est constaté que le soir de leur passage, dans le restaurant, est utilisée une nouvelle sonorisation permettant de dépasser les 72 décibels en diffusion musicale. Il est adressé aux gérants à la suite de ces visites, une mise en demeure le 16 février 2023, puis réalisé un contrôle le 9 mars 2023 aux environ de minuit. A cette occasion, il est constaté que « la diffusion de musique est d’un niveau très faible » ; que Mme [M] leur indique que son limiteur est en réparation, ce que la société d’acoustique confirmera aux inspecteurs.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un conflit s’est développé depuis 2018 entre M. [K] et les époux [M] au sujet de nuisances sonores provenant du bar-brasserie exploité par eux et situé juste sous l’appartement de M. [K].
On ne peut que relever que ce type de commerce, dont l’horaire de fermeture est à 2h du matin du lundi au samedi, induit un impact sonore sur le voisinage. Il apparaît que M. [K] ressent manifestement cet impact et qu’on perçoit dans son appartement les pulsations musicales même quand la musique est basse. Toutefois, il ne peut qu’être noté que M. et Mme [M] se sont conformés aux préconisations des études d’impact et ont installé un matériel ad hoc, qui s’il était absent lors de la dernière visite en 2023 était uniquement en réparation ; que les clients et membres du personnel témoignent de leur souci de limiter cet impact sonore ; que d’ailleurs lors de la visite en janvier 2023, où il est relevé l’absence du limiteur, il est aussi relevé que la musique est basse.
Il est manifeste que M. [K] a les plus grandes difficultés à supporter le voisinage d’un restaurant. Toutefois, les éléments produits, qu’il s’agisse des attestations ou des éléments de l’enquête pénale, témoignent du fait que sa réaction, se traduisant par des appels quotidiens et des visites à l’établissement en se montrant agressif, voire insultant, tant envers la gérante que son personnel ou les clients, doit être qualifiée de fautive et non justifiée par la réalité de la situation. Ce comportement a d’ailleurs justifié que le Procureur de la République décide d’une mesure de rappel à la loi par délégué du Procureur.
La faute de M. [K] est ainsi caractérisée.
S’agissant du préjudice causé par ce comportement, il convient de noter qu’il n’est produit aucun élément pour attester du préjudice ressenti par M. [M]. Le préjudice ne pouvant qu’être personnel, celui-ci sera débouté de sa demande.
Concernant Mme [C] [M], de nombreux clients attestent que lors de ces visites, M. [K] s’en prenait directement à elle et que la répétition de ces appels et de ces visites avait eu un impact sur elle que tous pouvaient ressentir. Ils témoignaient ainsi avoir pu constater son changement de comportement, le fait qu’elle était plus angoissée, stressée. Elle produit également un certificat médical daté du 2 novembre 2020 du Dr [W] qui relève « un retentissement psychologique certain » du comportement de son voisin, une poussée hypertensive persistante et que la patiente est « tremblante et inhabituellement anxieuse ».
Il est ainsi établi que le comportement de M. [K] a causé un préjudice certain à Mme [C] [M], qu’il convient d’indemniser en condamnant M. [K] à lui verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
S’agissant de la demande reconventionnelle de M. [K], si celui-ci fait état d’un ressenti difficile dans un contexte de vie bruyant, du fait du voisinage d’un restaurant, mais aussi manifestement du fait de l’environnement bruyant du quartier, il ne peut être caractérisé de faute de la part de M. et Mme [M] qui comme indiqué ci-dessus, ont respecté les préconisations faites.
Il sera en outre relevé qu’au-delà de la question d’une faute de leur part, il ne saurait ici être considéré qu’il existe un trouble anormal du voisinage dans la mesure où les éléments produits par M. [E] [K] ne permettent pas d’établir le caractère anormal du trouble, dans la mesure où aucun des services extérieurs qui ont visité les lieux, et aucun voisin autre que ses proches ne relève ce trouble anormal.
Par conséquent, M. [E] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [E] [K] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et devra verser à Mme [C] [M] uniquement, M. [Y] [M] étant également débouté de sa demande, une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros, sur ledit fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à Mme [C] [M] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice ;
DEBOUTE M. [Y] [M] et M. [E] [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DEBOUTE M. [Y] [M] et Mme [C] [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à Mme [C] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LA JUGE