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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-20.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.520

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 septembre 2005), que M. X..., salarié de la société des établissements Ardam (la société), a déclaré, alors qu'il se trouvait dans l'entreprise pendant ses heures de travail, qu'il venait de ressentir une douleur dorsale en effectuant un mouvement de ramassage ; que, la caisse primaire de sécurité sociale (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel de cet accident, la société a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ; que, par arrêt avant dire droit, une expertise médicale a été ordonnée afin de déterminer la cause et la nature de l'affection déclarée par M. X... ; que, celui-ci n'ayant pas déféré à la convocation de l'expert et la caisse ayant refusé de communiquer à ce dernier les documents médicaux en sa possession, un rapport de carence a été déposé ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit que l'affection de M. X... devait être prise en compte au titre de la législation sur les accidents du travail alors, selon le moyen, que l'employeur doit être en mesure de contester utilement la décision de prise en charge arrêtée par la caisse ; qu'en déboutant la société Ardam de sa contestation relative à la décision de la caisse d'imputer au travail l'affection invoquée par M. X..., tout en constatant que ce dernier s'était soustrait à la mesure d'expertise médicale qui avait été ordonnée par le juge et en relevant que la caisse avait refusé de communiquer les documents médicaux en sa possession, ce dont il résultait que la société Ardam n'avait pu, dans le cadre d'un débat loyal, contester le bien-fondé de la décision de la caisse ou même tenter de renverser la présomption d'imputabilité qui bénéficiait au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et l'article 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'après avoir, d'une part, relevé que la douleur dans le dos ressentie par M. X... avait été consignée sur le registre des accidents de travail, et, d'autre part, retenu que les conclusions médicales relatives à l'allocation d'une rente et le certificat établi par le médecin consulté par la société sur l'origine de cette douleur étaient insuffisants à combattre la présomption d'imputabilité dont bénéficie le salarié, et dont il continue à bénéficier en cas de doute, et que, la preuve de la cause totalement étrangère à la relation de travail incombant à l'employeur, celui-ci ne pouvait faire grief ni à M. X... de ne pas s'être présenté à l'expertise médicale, ni à la caisse de ne pas avoir produit les documents médicaux en sa possession, la cour d'appel, sans porter atteinte à la loyauté du débat, en a justement déduit que l'affection de M. X... devait être prise en compte au titre de la législation sur les accidents du travail ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ardam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Ardam ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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