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Cour de cassation, 24 juin 1993. 90-16.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.773

Date de décision :

24 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société anonyme Edouard Dubois et fils, dont le siège est ... Porte de la Chapelle à Paris (18e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Y..., B..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Choucroy, avocat de la société Edouard Dubois et fils, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré au mois d'octobre 1983, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Dubois et fils, au titre de la période s'étendant du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1984, les indemnités de panier versées par la société à certains salariés ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1990) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur qui conteste le caractère rétroactif d'un redressement d'établir que, lors d'un contrôle antérieur dont il se prévaut, l'URSSAF avait, au moins implicitement, admis la pratique litigieuse ; que l'absence de redressement lors du premier contrôle ne constitue pas une telle preuve ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont estimé que les conditions de la non-rétroactivité de la décision de l'URSSAF étaient remplies en se contentant de constater que, depuis 1976, l'employeur servait à ses salariés une indemnité qu'il nommait, tout comme celle du présent litige, "panier non imposable", et que, lors du premier contrôle, l'agent de l'URSSAF n'avait pu ignorer la pratique litigieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas constaté que cette pratique était rigoureusement la même que celle suivie lors du premier contrôle ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a nullement établi que l'URSSAF avait, au moins implicitement, admis la validité de la pratique litigieuse lors du premier contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du même code ; alors qu'enfin, la cour d'appel a fait peser sur l'URSSAF la charge de prouver que la situation n'était pas identique lors des deux contrôles et qu'elle n'avait pas pris position sur la pratique litigieuse lors du premier contrôle, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'au cours d'une vérification opérée au mois de juillet 1979, le contrôleur de l'URSSAF avait pris connaissance des livres de comptabilité de l'entreprise et des bulletins de salaires, faisant apparaître l'existence d'une indemnité de panier identique à celle versée durant la période concernée par le redressement, et n'avait formulé aucune observation sur l'exclusion de cette indemnité de l'assiette des cotisations dues par la société, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que le silence gardé par l'organisme de recouvrement sur la pratique alors suivie par l'entreprise constituait une décision implicite et non équivoque qui, quel qu'en soit le mérite, était opposable à l'URSSAF et ne pouvait être remise en cause rétroactivement ; qu'elle en a exactement déduit que la réintégration de cette indemnité ne pouvait avoir d'effet que pour l'avenir ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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