Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2017
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 859 F-D
Pourvoi n° H 16-16.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Christiane X... épouse Y..., ayant été domiciliée [...] , décédée le [...] ,
2°/ M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Christiane X...,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Marie Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. D... B... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B..., de Me E..., avocat de M. Z..., l'avis de Mme C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 mai 2017 la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Limoges, au profit de MM. Z... et B... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y... du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à MM. Z... et B... la somme de 1 500 euros à chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
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