Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2024. 2205735
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2205735
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 5 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme informatif que le maire de Samois-sur-Seine lui a délivré le 6 mai 2022, concernant la parcelle cadastrée section ZD n°122 située à Les Couardes dans la commune de Samois-sur-Seine.
Il soutient que :
- son terrain a été classé en secteur " parcs et fonds de jardin " par la révision du règlement du plan local d'urbanisme ;
- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle privilégie un intérêt personnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Samois-sur-Seine conclut à l'irrecevabilité de la requête ainsi qu'à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- le requérant ne peut plus contester la délibération du 31 mars 2022 du conseil municipal par laquelle la modification du plan local d'urbanisme de la commune a été approuvée ;
- le chemin des Couardes est situé en zone aléa fort retrait-gonflement des argiles notamment au droit de la parcelle du requérant provoquant des dégâts sur les constructions voisines ; la parcelle du requérant, qui sépare d'autres parcelles, participe au bon drainage de la zone ;
- la demande de permis de construire aurait nécessité de contenir une étude géotechnique de type G2 et un projet détaillé de captage des eaux pluviales ;
- eu égard à l'importance des sinistres survenus sur le terrain voisin, le maire est fondé à délivrer un refus d'autorisation d'urbanisme en vertu des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
- et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2022, M. B a déposé en mairie une demande de certificat d'urbanisme informatif sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Par une décision du 6 mai 2022, le maire de cette commune lui a délivré le certificat d'urbanisme sollicité en précisant que sa parcelle est située en zone Uca du règlement du plan local d'urbanisme, qu'elle est située dans un secteur identifié en risque fort de retrait-gonflement des argiles et que la modification du plan local d'urbanisme limite la constructibilité de la parcelle sur laquelle se situe un espace " parc et fond de jardin ". M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain (). / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ".
3. Pour contester le certificat d'urbanisme informatif qui lui a été délivré sur le fondement du a) de l'article L. 410 du code de l'urbanisme précité, M. B doit être regardé comme contestant, par la voie de l'exception, la légalité de la délibération du 24 mars 2022 approuvant la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Samois-sur-Seine au motif qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle intègre sur sa parcelle un espace " parc et fond de jardin ".
4. Si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
5. En l'espèce, le certificat d'urbanisme délivré par le maire de la commune fait application du document d'urbanisme en vigueur. Ainsi, la contestation de ce document par la voie de l'exception d'illégalité est opérante sans que le requérant ne doive invoquer la méconnaissance des dispositions du précédent document d'urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle du requérant est classée en zone Uca correspondant à la partie agglomérée à dominante pavillonnaire de la commune, cette zone se présentant sous la forme de constructions au coup par coup ou par l'intermédiaire de lotissements et étant affectée essentiellement à l'habitat. La révision du règlement du plan local d'urbanisme approuvée le 24 mars 2022 a identifié un secteur " parcs et fonds de jardins " sur lesquels sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que les piscines et bassins, le système d'assainissement individuel ou semi-collectif ainsi que les dépendances à vocation de loisirs dans la limite de 20 m² d'emprise au sol dans la zone concernée. Il ressort des données librement accessibles aux parties comme au juge sur le site internet " Géoportail " que l'indentification d'un tel secteur a été réalisée sur les parcelles vierges de toute construction, consistant en des jardins ou des zones boisées, plantées d'arbres. Par ailleurs, il ressort des écritures du requérant et du certificat d'urbanisme que cette parcelle est située dans un secteur identifié en risque fort retrait-gonflement des argiles et mentionne que les terrains limitrophes ont fait l'objet d'importants sinistres en lien avec les spécificités du sol. Enfin, ce secteur n'implique pas une inconstructibilité totale mais seulement une limitation des règles de constructibilité. Ainsi, si le requérant fait valoir que le maire aurait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir en agissant à des fins personnelles, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant de le démontrer. Par suite ce moyen soulevé par la voie de l'exception sera écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Samois-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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