Tribunal Administratif de Caen, 22 août 2023. 2202810
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2202810
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 7 avril 2023, la SAS Haincourt, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Calvados a rejeté sa réclamation contestant les titres de perception émis pour la restitution de sommes perçues au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
2°) d'annuler la demande de restitution des sommes perçues au titre du fonds de solidarité pour les mois de mars, avril et mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, et un mémoire enregistré le 19 juillet 2023 et non communiqué, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au non-lieu à statuer, l'administration ayant annulé la demande de restitution des sommes perçues au titre du fonds de solidarité pour les mois de mars, avril et mai 2020.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, la SAS Haincourt demande qu'il soit pris acte du non-lieu à statuer et déclare maintenir sa demande de frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados a informé la société requérante qu'une suite favorable était donnée à sa réclamation et qu'il procédait à l'annulation de la demande de restitution des sommes perçues au titre du fonds de solidarité pour les mois de mars, avril et mai 2020. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SAS Haincourt sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à la SAS Haincourt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Haincourt tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2022 du directeur départemental des finances publiques du Calvados rejetant sa réclamation et de la demande de restitution des sommes perçues au titre du fonds de solidarité pour les mois de mars, avril et mai 2020.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SAS Haincourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Haincourt et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen, le 22 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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