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Tribunal Administratif de Lille, 14 août 2023. 2306886

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2306886

Date de décision :

14 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision rendue par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées lui attribuant une allocation aux adultes handicapées valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Fabre, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire et, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale () ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". L'article L. 142-8 du même code rajoute : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ". Enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. () ". 5. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires désignés par le tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire, qui sont des juridictions de l'ordre judiciaire, de connaître des recours dirigés contre une décision relative à l'attribution de l'allocation adulte handicapé. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation d'une telle décision ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais des juridictions de l'ordre judiciaire, devant lesquelles il y a lieu de renvoyer M. B. Au présent cas et conformément au tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Lille. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à M. A B. Fait à Lille, le 14 août 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2306889

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