Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00744 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNHI
[U] [K]
C/
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [U] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE,
DÉFENDERESSE :
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Aurore THUMERELLE, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Anne-Laure BUZIT du cabinet RSD AVOCATS avocat au barreau de L'Eure
DÉBATS à l'audience publique du : 26 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis 2004, Madame [U] [K] est titulaire d’un compte courant N°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE.
Une convention de découvert autorisé à hauteur d’une somme de 750,00 euros aurait été régularisée.
Suite à des chèques émis par Madame [U] [K] qui se seront révélés sans provision suffisante, l’établissement a fait procéder à son fichage auprès du Fichier Central des Chèques et au Fichier des Incidents de Crédits aux Particuliers.
Madame [U] [K] a entrepris les démarches pour procéder à la régularisation des chèques par le dépôt des sommes en litige auprès de l’établissement bancaire puis en réglant chacun des bénéficiaires de ces moyens de paiement.
Par courrier recommandé en date du 09 octobre 2019, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE a procédé à la résiliation immédiate de l’autorisation de découvert.
Par courrier recommandé en date du 04 août 2022, Madame [U] [K] a demandé la levée de son fichage à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE au Fichier Central des Chèques et au Fichier des Incidents de Crédits aux Particuliers
Suite à l’inaction de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE , Madame [U] [K] l’a fait assigner par acte de Commissaire de Justice en date du 11 août 2023 devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX aux fins d’obtenir que l’établissement bancaire soit tenu de faire procéder à son défichage sous astreinte et sa condamnation au titre de sa responsabilité.
A l’audience du 26 juin 2024, après 3 renvois pour mise en état des parties,
Madame [U] [K] – représentée par son conseil – a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et a demandé de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Ordonner à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE de procéder à la mainlevée de son fichage au FICP et au Fichier Central des Chèques sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;Déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE forclose au titre du solde débiteur du compte bancaire ;Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE - représentée par son conseil - s’en est référée aux conclusions déposées.
Elle a sollicité à titre principal, de voir débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, condamner Madame [U] [K] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre du solde débiteur du compte, ordonner la compensation des sommes respectivement dues par les parties et la condamner à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation.
Elle a ainsi pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Deux notes en délibérés émanant du conseil de la Caisse en date des 8 et 12 juillet 2024 ont été reçues dans le délai consenti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA MAINLEVEE DES FICHAGES :
En application des dispositions de l’article L752- 1 du Code de la consommation, les informations relatives aux incidents de paiement « sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de de l’inscription au Fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées pendant plus de 5 ans à compter de la date d’enregistrement par le Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration ».
Sur les inscriptions au Fichier Central des Chèques :Madame [U] [K] justifie avoir procéder à la régularisation des chèques qui s’étaient retrouvés rejetés pour cause de défaut de provision suffisante.
Il apparaît que le chèque N°2014 d’un montant de 110,00 euros a été régularisé.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE prétend avoir rempli ses obligations au vu, selon ses termes des mentions figurant sur le relevé émanant du Fichier Central des Chèques en date du 22 mars 2022.
Or il ressort des relevés de ce fichier en date du 05 septembre 2022 et 13 septembre 2023 que les inscriptions litigieuses y figurent encore.
Dans ces conditions la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE ne démontre pas avoir exécuter son obligation de déclaration aux fins de mainlevée.
En conséquence, il y a lieu de lui ordonner de procéder aux déclarations nécessaires.
Une astreinte de 200,00 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du prononcé de la présente décision est justifiée afin qu’il soit mis un terme au préjudice subi par la demanderesse.
Sur l’inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers :
Les dispositions de l’article L752-1 du Code de la consommation et de l’article 8 de l’arrêté du 26 octobre 2010 ainsi que la jurisprudence s’y rapportant prévoient que les inscriptions sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues.
L’éventuelle forclusion de l’action ouverte au créancier est inopérante à cet égard.
En l’espèce,
En l’absence de justification du règlement des dues au titre du découvert déclaré par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE le 09 janvier 2020, celle-ci n’est pas tenue de faire procéder à la mention de cet incident au fichier.
Sa radiation interviendra en conséquence le 08 janvier 2025 et il appartiendra à l’établissement bancaire de veiller au caractère effectif de cette radiation.
II. SUR LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE :
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [U] [K] démontre avoir subi de la part de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE d’un préjudice moral dû à l’absence de défichage auprès de la Banque de France au titre des chèques régularisés.
Celle-ci a également subi une absence d’imputation des sommes déposées au comptoir de l’établissement bancaire sur des comptes dits techniques pour procéder à la régularisation des chèques impayés alors que cela avait été expressément prévu avec une chargée de clientèle de l’établissement bancaire comme en atteste les échanges de courriels du 20 septembre 2019.
L’absence de mise en place du dispositif bancaire destiné aux personnes fragiles sollicité par Madame [U] [K] alors qu’elle en a fait la demande et que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE lui adresse un courrier circulaire le 09 octobre 2019 sur « la mise en place de solutions d’accompagnement » démontre une carence de la part de l’établissement bancaire cause de préjudice.
De plus l’absence de réponse aux demandes réitérés de Madame [U] [K] est également cause de préjudice pour une personne dans sa situation financière difficile.
En conséquence la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE a engagé sa responsabilité et sera condamnée à verser à Madame [U] [K] la somme de 1.000,00 euros.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DU DECOUVERT :
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
Sur le respect du délai de forclusion et la recevabilité de l’action :Au regard des dispositions de l’article L 218-2 du Code de la consommation et de l'article R 312-35 du Code de la consommation, le délai de biennal de forclusion est nécessairement applicable à une demande en paiement d’un solde débiteur de compte courant.
En l’espèce :
S’agissant d’une demande à titre reconventionnelle en paiement et non d’un moyen de défense à une demande en inexécution des obligations de la part du débiteur du fait de manquement du créancier, la forclusion biennale doit s’appliquer.
Le découvert dont il est demandé paiement a fait l’objet d’une déclaration d’incident par l’établissement bancaire à la Banque de France le 09 janvier 2020 et se trouve inscrit sur le fichier adéquat.
La demande est formulée dans les conclusions déposées par le conseil de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE à l’audience et visées par le greffe en date du 26 juin 2024.
En conséquence, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE n’est pas recevable en sa demande.
Sur la créance au titre du découvert :
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE demande la condamnation de Madame [U] [K] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre du découvert.
Or, celle-ci ne justifie ni du contrat d’ouverture de compte prévoyant le découvert et ses conditions tarifaires, ni d’un décompte, ni de décompte spécifique des frais et intérêts, ni même d’une éventuelle offre de crédit.
En conséquence, la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES - Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
En l’espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
- Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE sera condamner à verser la somme de 1.000,00 euros à Madame [U] [K].
- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action intentée par Madame [U] [K] ;
ORDONNE à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE d’effectuer les déclarations nécessaires aux fins de mainlevée des inscriptions figurant sur le Fichier Central des chèques sous astreinte de 200,00 euros à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE à payer à Madame [U] [K] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DECLARE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement du découvert du fait de la forclusion ;
En tout état de cause,
DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE de sa demande reconventionnelle en paiement du découvert ;
CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE à payer à Madame [U] [K] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700,00 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE- CENTRE aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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