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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 18 avril 2024. 24NT00965

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00965

Date de décision :

18 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision du président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine par laquelle il ne lui a accordé une ouverture dérogatoire de droit au revenu de solidarité active (RSA) qu'à compter du mois de décembre jusqu'à juillet 2022, révélée un courrier électronique du 3 janvier 2022 et confirmé par la lettre de ce département en date du 23 février 2022 et, d'autre part, la décision 4 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la prolongation de l'ouverture dérogatoire du droit au RSA. Par un jugement n° 2205274 du 20 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 31 mars 2023, M. A B demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine par laquelle il ne lui a accordé une ouverture dérogatoire de droit au revenu de solidarité active (RSA) qu'à compter du mois de décembre jusqu'à juillet 2022, révélée un courrier électronique du 3 janvier 2022 et confirmé par la lettre de ce département en date du 23 février 2022 ; 3°) d'annuler la décision 4 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la prolongation de l'ouverture dérogatoire du droit au RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B relève appel du jugement n° 2205274 du 20 mars 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine par laquelle il ne lui a accordé une ouverture dérogatoire de droit au revenu de solidarité active (RSA) qu'à compter du mois de décembre jusqu'à juillet 2022, révélée un courrier électronique du 3 janvier 2022 et confirmé par la lettre de ce département en date du 23 février 2022 et, d'autre part, à l'annulation de la décision 4 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la prolongation de l'ouverture dérogatoire du droit au RSA. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". 4. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une ouverture dérogatoire de droit au revenu de solidarité active (RSA) qui est donc au nombre des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale. Il en résulte que le jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a statué sur le recours de M. B a été rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de de M. B au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Nantes, le 18 avril 2024 . O. COUVERT-CASTÉRA

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