Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2017
Rectification d'erreur matérielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2052 F-D
Pourvoi n° S 15-21.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification d'une erreur purement matérielle affectant l'arrêt n° 1184 - FS-D, rendue le 29 juin 2017 par la Cour de cassation chambre sociale, dans l'affaire opposant :
- la société Sodexo santé médico social dont le siège est [...],
à :
1°/ la société Restalliance, dont le siège est [...],
2°/ M. Jean-Marc X..., domicilié [...],
3°/ Pôle emploi, dont le siège est [...],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, la société Restalliance a été condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Richard alors que cette dernière n'avait formulé aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la société Restalliance ; qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1184 FS-D du 29 juin 2017 sera rectifiée comme suit :
- page 3, ligne 36 et suivantes, lire :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Restalliance à payer à la société Sodexo santé médico social la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
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