Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Avril 2025
MINUTE : 25/418
RG : N° 25/01855 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2W7F
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 172
ET
DEFENDEURS
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [O] [S] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Laura CABRERA, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 10 Avril 2025, et mise en délibéré au 17 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
– prononcé la résolution du bail conclu entre Madame [I] [V] d'une part et Monsieur [L] [F] et Madame [O] [S] épouse [F] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2],
– condamné Madame [I] [V] à payer à Monsieur [L] [F] et Madame [O] [S] épouse [F] la somme de 4245,20 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Madame [I] [V] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 24 mars 2023.
C'est dans ce contexte que, par requête du 20 février 2025, Madame [I] [V] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai jusqu'au 31 octobre 2025 pour libérer les lieux.
Elle a été expulsée dudit logement par procès-verbal du 3 avril 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2025.
À cette audience, Madame [I] [V], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– annuler le procès-verbal d'expulsion,
– ordonner sa réintégration dans son logement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, avec remise des clés du logement et du portail, et si besoin avec le concours de la force publique,
– subsidiairement, dans l'hypothèse où la réintégration serait impossible, enjoindre aux bailleurs de procéder à son relogement immédiat dans un logement adapté à ses besoins et capacités, sous astreinte de 200 euros par heure de retard à compter du prononcé de la décision,
– en tout état de cause :
* lui accorder un délai jusqu'au 31 octobre 2025 pour quitter les lieux,
* condamner Monsieur [L] [F] et Madame [O] [S] épouse [F] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
* ordonner la compensation entre cette condamnation et sa dette à l'égard des défendeurs,
* condamner Monsieur [L] [F] et Madame [O] [S] épouse [F] à verser à son conseil la somme de 2500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Monsieur [L] [F] et Madame [O] [S] épouse [F], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de :
– débouter Madame [I] [V] de ses demandes,
– condamner Madame [I] [V] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de l'expulsion
Selon l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l'article L121-2 de ce code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, Madame [I] [V] soutient qu'en faisant procéder à l'expulsion à quelques jours d'une décision statuant sur une demande de suspension de la mesure d'expulsion, Monsieur [L] [F] et Madame [O] [S] épouse [F] ont agi avec la volonté de court-circuiter la procédure en cours et d'empêcher l'occupante de faire valoir ses droits, ce qui caractérise leur déloyauté.
Or, il convient de relever que la décision autorisant l'expulsion de Madame [I] [V] et le commandement de quitter les lieux datent d'il y a plus de deux ans, que Monsieur [L] [F] et Madame [O] [S] épouse [F] ont requis le concours de la force publique dès le 30 juin 2023 mais ne l'ont obtenu que le 11 septembre 2024 et que l'expulsion a été réalisée juste après la fin de la trêve hivernale qui a suivi l'octroi du concours de la force publique.
Le comportement de Monsieur [L] [F] et Madame [O] [S] épouse [F] ne démontre ni déloyauté, ni malice ni mauvaise foi, dans la mesure où ils disposaient d'un titre exécutoire autorisant l'expulsion de Madame [I] [V] et ont fait procéder à cette mesure après avoir obtenu le concours de la force publique et une fois la trêve hivernale terminée. Rien ne permet d'établir qu'ils ont accéléré le déroulement de la procédure d'expulsion après avoir reçu leur convocation à l'audience du 10 avril 2025 devant le juge de l'exécution.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de nullité de la procédure d'expulsion, ainsi que les demandes subséquentes de réintégration et d'injonction à procéder au relogement de Madame [I] [V].
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En application de l'article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, il ressort de ce qui précède qu'aucune faute de Monsieur [L] [F] et Madame [O] [S] épouse [F] n'est démontrée, de sorte que cette demande sera rejetée.
La demande de compensation est par conséquent sans objet.
III. Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, la demande de réintégration ayant été rejetée, Madame [I] [V] n'est plus occupante des lieux litigieux et elle ne peut bénéficier d'un délai pour les libérer. La demande de délai pour quitter les lieux est ainsi sans objet et doit être rejetée.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [V], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité de l'expulsion intervenue le 3 avril 2025 ;
REJETTE la demande de réintégration dans le logement sis [Adresse 2] ;
REJETTE la demande d'injonction à procéder au relogement de Madame [I] [V] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [I] [V] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 7] le 17 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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