Texte intégral
N° 403
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Eftimie-Spitz,
le 09.11.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Grattirola,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 novembre 2023
RG 22/00029 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 544, rg n° 17/00455 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 janvier 2022 ;
Appelants :
M. [E], [T] [P], né le 9 octobre 1971 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Mme [Z], [N] [P], née le 14 juin 1963 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Mme [F], [K], [W] [M] épouse [G], née le 9 janvier 1962 à [Localité 3], de nationalité française demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [C] [M], née le 20 novembre 1953 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Mme [R] [M], née le 13 septembre 1964 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [V] [M] épouse [A], demeurant à [Adresse 8] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
[O] [M] et [L] [B] ont eu dix enfants dont [Y] [J] [M] et [V] [M] qui n'ont pas eu de descendance.
[Y] [J] [M] est décédé à Tahiti le 5 juin 2016 sans héritier réservataire, laissant pour lui succéder ses frères et soeurs, ainsi que ses neveux et nièces dont l'identité est reprise en détail dans le jugement querellé.
Le litige concerne un testament olographe que [Y] [J] [M] aurait établi le 19 juin 2013, aux fins d'instituer légataire universelle en pleine propriété sa s'ur [V] [M], l'acte étant déposé chez un notaire le 12 janvier 2015 et ayant été ouvert le 30 septembre 2016.
***
Suivant requête du 15 septembre 2017, [E][P] et [Z][P] ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete, [V] [M] épouse [A] aux fins d'entendre :
- déclarer nul le testament olographe du 19 juin 2013 établi en faveur de celle-ci,
- dire que les requérants sont héritiers ab intestat de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession du défunt [Y] [J] [M],
- prononcer l'expulsion de [V] [M] et de tous occupants de son chef des 'lieux', sous astreinte et au besoin, avec le concours de la force publique.
Pour eux, le testament n'a pas été écrit par [Y] [M] lui-même, la signature qui y figure, a été collée et ajoutée de sorte que l'acte est nul en vertu des dispositions de l'article 970 du Code civil et [V] [M] occupe les lieux visés par le testament litigieux en se prétendant faussement propriétaire.
[V] [M] a répliqué qu'elle était bien légataire universelle selon le testament querellé qui n'est remis en cause par aucun élément produit par les requérants.
Sont intervenus volontairement à l'instance [C] [M] et [F] [M], pour soutenir les prétentions des demandeurs et solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise graphologique. ***
Suivant jugement contradictoire du 27 juin 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de [F] [M] et [C] [M],
- mis hors de cause [E][P],
-ordonné une expertise graphologique aux frais avancés de Mmes [Z], [F] et [C] [M].
L'expert qui a déposé son rapport le 10 décembre 2020 a conclu que le testament olographe contesté, était bien écrit et signé par le défuntVictor [M].
***
L'instance étant reprise, le tribunal a vidé sa saisine suivant jugement n°544 rendu contradictoirement le 26 novembre 2021 (RG 17/00 455) ayant :
- déclaré valable le testament olographe rédigé le 19 juin 2013 par [Y] [M] au bénéfice de [V] [M],
-débouté en conséquence les demandeurs de leurs prétentions,
- condamné les demandeurs à payer à [V] [M] une indemnité de procédure de 130'000 XPF outre les entiers dépens.
***
Suivant requête déposée au greffe le 31 janvier 2022, [E] et [Z] [P], [F] [M], [C] [M] et [R] [M] ont relevé appel du jugement du 26 novembre 2021 dont ils sollicitent l'infirmation puis demandent à la cour, statuant à nouveau,
- avant-dire droit sur la base de l'article 77 du code de procédure civile, d'ordonner au centre hospitalier de Polynésie française de verser une copie du dossier médical de [Y] [M], ou à défaut, de désigner un expert aux fins de se faire communiquer ce dossier médical,
- au fond,
avant-dire droit, d'ordonner la production par le notaire de l'original, afin de faire toute la lumière sur la réalité ou non de cette signature d'un simple collage, sur vérification personnelle d'un magistrat de la cour,
de dire et juger nul le testament olographe daté du 19 juin 2013,
de dire et juger que les appelants sont héritiers ab intestat de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession du défunt [J] [M], et qu'ainsi ils sont saisis de l'entière succession de celui-ci,
de prononcer l'expulsion de [V] [M] et de toute occupant de son chef et la libération des lieux sous astreinte définitive de 100'000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au besoin avec l'assistance de la force publique,
de condamner [V] [M] à leur verser la somme de 330'000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les appelants ont déposé des conclusions le 6 octobre 2022 reprenant les prétentions visées dans leur requête d'appel mais adressées au conseiller de la mise en état.
En ses conclusions récapitulatives du 13 janvier 2023, [V] [M] entend voir la cour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter les appelants de leurs prétentions, puis les condamner à lui verser une indemnité de procédure de 200'000 XPF au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
***
Suivant message Rpva du 26 juillet 2023, il a été communiqué aux parties, une lettre manuscrite adressée à la cour le 20 juin 2022 par Mme [C] [M] déclarant se désister de son appel et indiquant reconnaître que son défunt frère [J] [M] avait établi un testament manuscrit en faveur de leur soeur [V].
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Suivant jugement rendu le 27 juin 2019, le tribunal a mis hors de cause [E][P].
La cour observe que l'intimée ne formule aucune observation sur la recevabilité de l'appel de [E][P] qui a été 'mis hors de cause' en raison de son défaut de qualité à agir puisqu'il n'est pas héritier de [Y] [J] [M] mais qu'il est seulement l'époux d'une des successibles.
S'agissant le désistement d'appel de Mme [C] [M], il n'est pas parfait puisqu'il n'a pas été formalisé par des conclusions de son avocat .
Cependant, les parties n'ont pas entendu présenter des observations comme les y invitait le message Rpva du 26 juillet 2023.
La cour ne peut donc acter le désistement de Mme [C] [M]. Cependant, la lettre qui a été communiquée aux parties, contient l'aveu de ce que le défunt [Y] [J] [M] a bien établi un testament olographe en faveur de sa soeur, [V] [M].
Les appelants n'ont versé aucune pièce corroborant leurs prétentions ni fait valoir aucun moyen juridique pertinent à l'appui de leur critique du jugement querellé.
Du reste, ils demandent purement et simplement à la cour de leur procurer des preuves par la désignation d'un expert chargé de se faire communiquer le dossier médical du de cujus, ou encore par la production du testament original ou l'audition de [X] [M], alors qu'il leur appartient de produire en premier lieu des éléments concrets de nature à faire naître un doute sur l'authenticité du testament litigieux.
Il apparait donc que c'est par des motifs pertinents et sérieux que la cour adopte, que le tribunal a déclaré valable le testament olographe établi le 19 juin 2013 par feu [Y] [M] au bénéfice de sa soeur, [V] [M].
Le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions. Les appelants qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel des consorts [E] et [Z][P], [F] [M], [C] [M] et [R] [M],
Déboute les appelants de toutes leurs prétentions,
Confirme en conséquence le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne les appelants aux entiers dépens qui pourront être distraits au profit de Maître Eftimie-Spitz avocat qui en fait la demande,
Les condamne également au paiement d'une indemnité de procédure d'appel de 200 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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