Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-18.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.902
Date de décision :
23 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre A), au profit de M. Gilles Y..., mandataire liquidateur demeurant 4, le parvis de Saint-Maur, à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 juin 1992) d'avoir condamné M. X... à payer diverses sommes d'argent à M. Y..., mandataire liquidateur de la société Offset 2000, aux motifs que les moyens concernant la nullité de l'assignation de première instance étaient inopérants, l'assignation ayant été délivrée régulièrement en mairie, alors que la cour d'appel n'aurait pas recherché si, conformément aux dispositions de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, l'huissier de justice avait adressé par lettre à l'intéressé un avis de passage et qu'elle aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que M. X... ayant conclu sur le fond du litige, la cour d'appel, saisie par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de l'entier litige, était tenue de statuer sur le fond quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille (10 000) francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à M. Y... une somme de sept mille (7 000) francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique