Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2023
N° RG 20/03267 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVS6
[V] [K] [M] [R]
c/
[P] [D]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juillet 2020 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 4] (RG n° 19/05580) suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2020
APPELANT :
[V] [K] [M] [R]
né le 27 Janvier 1978 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[P] [D]
née le 11 Juillet 1981 à [Localité 6] ([Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [D] et M. [V] [R] ont vécu en concubinage.
Ils ont acquis ensemble le 22 octobre 2009 une maison à usage d'habitation située à [Adresse 7].
Le couple s'est séparé en mars 2016, M. [R] est demeuré au sein de l'immeuble indivis.
Par acte d'huissier du 22 mai 2017, Mme [D] a assigné M. [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision.
Par jugement en date du 28 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et désigné Me [L] [J] notaire à Pessac.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 30 avril 2019.
Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Mme [P] [D] et M. [V] [R],
- débouté M. [R] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis,
- préalablement à la poursuite des opérations de liquidation, et pour y parvenir, autorisé Mme [P] [D] à signer seule les mandats de vente de l'immeuble indivis, le compromis de vente et d'acte de vente définitif moyennant la somme minimum de 270 000 €,
- dit que M. [V] [R] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 740 € à compter du 1er mars 2016 jusqu'à la date de l'aliénation ou du partage, dont le montant sera déterminé par le notaire lors de l'établissement de l'acte de partage,
- dit que M. [V] [R] détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des échéances des emprunts immobiliers, des taxes foncières et assurances pour la partie propriétaire depuis le 1er mars 2016 jusqu'à la date de l'aliénation ou du partage, créance qui sera calculée dans le cadre de l'établissement de l'état liquidatif, en considération des justificatifs qui seront produits au notaire.
- rejeté toutes autres demandes.
- renvoyé les parties devant Me [L] [J] notaire pour établir l'acte de partage sur la base des accords résultant du procès-verbal du 30 avril 2019, et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords persistants,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage, et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 4 septembre 2020 M. [V] [R] a relevé appel partiel du jugement en ce qu'il a dit que M. [V] [R] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 740 €, à compter du 1er mars 2016 jusqu'à la date de l'aliénation ou du partage, dont le montant sera déterminé par le notaire lors de l'établissement de l'acte de partage et rejeté toutes autres demandes.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux, saisi par conclusions d'incident de Mme [D] aux fins de déclarer irrecevables les demandes de M. [R], a débouté Mme [P] [D] de ses demandes.
Après qu'une transaction est intervenue entre les parties et selon dernières conclusions du 14 mars 2023, M. [R] demande à la cour de :
- dire son désistement d'instance et d'action parfait,
- dire et juger que chaque partie conservera les honoraires qu'elle a été amenée à régler dans le cadre de la présente procédure,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions du 14 mars 2023, Mme [D] demande à la cour de :
- juger que Mme [D] accepte le désistement d'instance et d'action de l'appelant,
- juger que chaque partie conserve ses dépens et frais de procédure.
L'ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 394 à 400 du code de procédure civile, le désistement emporte l'extinction de l'instance, par suite, le dessaisissement de la cour.
En l'espèce, à la suite d'une transaction intervenue en cours de procédure entre les parties, le désistement d'instance et de l'appel formulé par l'appelant a été explicitement accepté par l'intimée.
Les parties s'accordent pour que chacune d'elles conserve la charge de ses dépens et frais d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de l'appelant et son acceptation par l'intimée ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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