Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10528 F
Pourvoi n° K 15-27.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [U] [X], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [I] ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [X]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un mari (M. [X], l'exposant) de sa demande en nullité de la révocation par sa femme ([N] [Q]) d'une donation à lui consentie le 9 juin 1994 ;
AUX MOTIFS QUE, par acte du 29 avril 1983 au rapport de Me [M], notaire à [Localité 1], [N] [Q] avait fait donation, pour le cas où il lui survivrait, à M. [U] [X], son époux, de la toute propriété des biens composant sa succession sans aucune exception ni réserve ; qu'il était précisé à l'acte qu'en cas d'héritier à réserve acceptant la succession de la donatrice, cette donation, si la réduction en était demandée, porterait sur l'une ou l'autre des quotités disponibles entre époux en vigueur au décès de la donatrice ; que, par acte du 9 juin 1994, au rapport de Me [J], notaire salarié de la SCP [Z], notaire à [Localité 2], [N] [Q] avait déclaré révoquer purement et simplement la donation qu'elle avait faite au profit de son mari et priver celui-ci de son usufruit légal, de sorte que son fils soit son seul héritier ; que M. [U] [X] soutenait que le principe en matière de donation entre époux était celui de l'irrévocabilité ; qu'il se référait aux articles 953 à 958 du code civil qui ne prévoyaient d'exception à ce principe d'irrévocabilité que dans des hypothèses strictes ; que le texte applicable à l'époque était l'article 1096 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, prévoyant que « toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants » ; que, contrairement aux affirmations de M. [X], le principe applicable en matière de donation faite entre époux pendant le mariage était celui de la révocabilité ; qu'en conséquence, aucun élément ne permettait de faire droit à la demande de nullité de l'acte du 9 juin 1994, par lequel la défunte avait déclaré révoquer la donation du 29 avril 1983, comme elle avait la liberté de le faire (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 7 et 8, p. 6, alinéas 1 à 4) ;
ALORS QUE, d'une part, l'exposant faisait valoir (v. ses concl. d'appel, p. 1, et pp. 6 à 8) que les donations consenties réciproquement par les époux le même jour au cours de leur mariage s'analysaient en des donations croisées ou conjonctives et à ce titre étaient irrévocables ; que, pour déclarer la donation consentie par la femme révocable, l'arrêt attaqué s'est contenté d'examiner le sort d'une donation faite par la femme à son conjoint sans aucunement prendre en compte le fait que les donations consenties réciproquement par les époux étaient des donations conjonctives ; qu'en délaissant un tel moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, la survenance d'enfants est une cause de révocation de plein droit qui s'applique à toutes les donations, sauf aux donations consenties entre époux ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait (v. ses concl. d'appel, p. 2 et pp. 6 à 8) que la cause de révocation prise de ce que sa femme avait eu un enfant d'un premier lit ne pouvait s'appliquer aux donations entre époux ; qu'il avançait que sa femme avait donc unilatéralement révoqué la donation qu'elle avait consentie de façon croisée, sans en avoir préalablement informé son conjoint, et qu'il s'en inférait que cette révocation était privée de tout effet ; qu'en déclarant d'emblée que l'épouse avait toute liberté pour révoquer la donation consentie à son mari, sans rechercher les conditions dans lesquelles la libéralité était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 960 et 1096 du code civil.
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