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Cour de cassation, 05 octobre 2010. 09-16.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.441

Date de décision :

5 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président, Angers, 4 juillet 2008) et les productions, que la SCP Chatteleyn George, (la SCP), avoué qui avait représenté le liquidateur judiciaire de M. X... dans une instance devant la cour d'appel, a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à ce que ses frais fussent avancés par le trésor public sur le fondement de l‘article L. 627-3 du code de commerce ; que par ordonnance du 7 janvier 2007, le juge-commissaire a accueilli la demande ; que M. X... a formé un recours contre cette ordonnance ; Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir dit que le Trésor public aura à effectuer l'avance des frais dus à la SCP, s'élevant à la somme de 1 392,43 euros et que cette avance sera remboursée par privilège sur les premiers recouvrements au titre des frais de justice alors, selon le moyen, que le juge-commissaire ne peut condamner le Trésor public à faire l'avance des frais de procédure que si le montant de ces frais est définitivement arrêté ; qu'en condamnant le Trésor public à faire l'avance des frais de la SCP pour un montant de 1 392,43 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'acte d'appel de M. X..., si l'état de frais vérifié arrêtant cette somme était définitif, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 663-1 du code de commerce et 706 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'état de frais présenté par l'avoué a été vérifié par le greffier en chef, qui l'a daté et signé, le premier président, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 et l'article 37 de la loi du loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que le Trésor Public aurait à effectuer l'avance des frais dus à la SCP CHATTELEYN et GEORGES, avoués, se montant à la somme de 1.392,43 € et que cette somme serait remboursée par privilège sur les premiers recouvrements au titre des frais de justice ; AUX MOTIFS QUE « l'examen des pièces de la procédure établit que celle-ci est régulière, que le calcul des frais est conforme à la réglementation applicable et que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur X... dans sa contestation, l'état de frais présenté par l'avoué a bien été vérifié par le greffier en chef, qu'il est daté et signé par celui-ci ; que dès lors l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur X... est régulière en la forme et a pu valablement fixer l'avance par le Trésor Public à la somme de 1.392,43 € ; qu'aucune anomalie de calcul ne peut être constatée et que Monsieur X..., qui était en liquidation judiciaire, est bien le débiteur des sommes en cause, dont rien ne justifie qu'elles soient divisées par deux » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge-commissaire ne peut condamner le Trésor Public à faire l'avance des frais de procédure que si le montant de ces frais est définitivement arrêté ; qu'en condamnant le Trésor Public à faire l'avance des frais de la SCP CHATTELEYN & GEORGES – mis à la charge de Monsieur X... – pour un montant de 1.392,43 €, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'acte d'appel de Monsieur X..., si l'état de frais vérifié arrêtant cette somme était définitif, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 663-1 du Code de commerce et 706 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge-commissaire saisi d'une demande tendant à ce que le Trésor Public avance les frais d'une instance exposés par une société faisant l'objet d'une procédure collective doit seulement examiner si les conditions légales d'une telle avance sont remplies ; qu'il ne lui appartient pas de désigner la partie qui devra, in fine, prendre en charge les sommes avancées ; qu'en affirmant que Monsieur X... était débiteur des dépens d'appel dont le Trésor Public ferait l'avance, le Premier Président de la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article L. 663-1 du Code de commerce.

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