Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-19.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.909
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Toulouse-Est, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne et du directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité boulevard Armand Duportal à Toulouse (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Toulouse-Est, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, les impositions et pénalités dues par la société X... qu'il dirigeait, mise en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que l'Administration s'était associée à un plan de règlement du passif de la société, la cour d'appel ne pouvait le condamner en se bornant à constater un non-respect de ce plan, sans rechercher si le dirigeant avait été dûment averti des conséquences d'un non-paiement et si l'administration fiscale, constamment tenue au courant de la situation de la société, n'avait pas pris sciemment le risque de non-recouvrement de sa créance ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales tel qu'interprété par l'instruction du 6 septembre 1988, et alors, d'autre part, que le receveur principal des Impôts n'a pas la qualité pour prendre seul la décision de poursuivre un dirigeant social pour violation grave et renouvelée des obligations fiscales ; que la cour d'appel a méconnu ce principe d'ordre public, violant l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales tel qu'interprété par l'instruction du 6 septembre 1988 ;
Mais attendu, en premier lieu, que, l'instruction du 6 septembre 1988 n'étant pas, en raison de sa date, applicable au litige, les griefs reprochant à l'arrêt de n'avoir pas pris en considération ses dispositions sont inopérants ; Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales le receveur principal des Impôts a seul qualité pour exercer au nom de l'Etat l'action prévue à
l'article L. 267 du même code, peu important, à cet égard, qu'il agisse sous l'autorité hiérarchique de ses supérieurs ; que le second grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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