Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.261
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant à Paris (20e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de la société anonyme Jacques Ribourel, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Jacques Ribourel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988), M. X..., embauché en qualité de négociateur le 5 novembre 1979 par la société Jacques Ribourel, a été licencié le 12 décembre 1980 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en dommages-intérêts pour manque à gagner, alors, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... ayant fait valoir, en ce qui concerne le deuxième trimestre 1980, qu'il n'y avait eu effectivement que treize réservations, mais qu'un congé lui ayant été offert pendant quinze jours aux Antilles en raison des résultats satisfaisants obtenus pendant le premier trimestre, le quota devait être apprécié sur deux mois et demi ; que, dès lors, le minimum prévu contractuellement était alors respecté et qu'il en était de même pour le troisième trimestre, le mois d'août n'ayant pas été travaillé ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ces conclusions déterminantes, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, que M. X... avait également soutenu qu'outre le fait qu'après lui avoir adressé quarante coupons de vente début septembre, la société ne lui en avait plus fournies aucun par la suite ; que la société Ribourel avait annulé sa convocation à un séminaire de formation destiné à lui permettre de vendre des résidences d'hiver, à une période de l'année où le marché des résidences d'été n'était plus porteur ; que ces éléments étaient également déterminants pour l'appréciation de l'activité de M. X... ; que
cour d'appel, en faisant totalement abstraction de ces écritures, a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que, s'agissant du pourcentage d'annulation au cours du troisième trimestre 1980, M. X... avait fait valoir que l'affectation par trimestre des annulations n'était
pas significative dans la mesure où ces annulations pouvaient être relatives à des réservations intervenues pendant d'autres trimestres ; que le pourcentage d'annulation pendant la totalité des relations contractuelles, soit cinq annulations pour quarante réservations, n'étant que très légèrement supérieur à 10 %, était insuffisant pour constituer un motif légitime de licenciement ; que les juges du fond, qui ont totalement délaissé ces conclusions, ont violé une
fois encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'outre le fait qu'après lui avoir adressé quarante coupons de vente début septembre, la société ne lui en avait plus fournis aucun par la suite, la société Ribourel avait annulé sa convocation à un séminaire de formation destiné à lui permettre de vendre des résidences d'hiver à un période de l'année ou le marché des résidences d'été n'était plus porteur ; que la cour d'appel, qui a totalement délaissé ces moyens qui étaient de nature à démontrer l'existence du manque à gagner subi par M. X..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié n'avait atteint le quota de vente contractuellement fixé ni au cours du deuxième trimestre 1980, ni au cours des mois suivants, d'autre part, que l'intéressé recevait autant de coupons parus dans la presse et retournés par d'éventuels clients que les autres vendeurs, qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions prétendument délaissées, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société anonyme Jacques Ribourel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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