Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-10.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.445
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Claudette Y..., née Decouchant, demeurant ... (Yonne), agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs,
2°) M. et Mme Raymond Y..., demeurant ... (Yonne), agissant en qualité d'ayant-droit de M. Fernand Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1°) la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, dont le siège est ...,
2°) M. Daniel X..., demeurant ... (Yonne),
3°) M. Z... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile de France, domicilié ... (19e),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des consorts Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que le 1er septembre 1978 Fernand Y..., salarié de la société Bigot, a été électrocuté, l'extrémité du tapis roulant du véhicule qu'il conduisait étant entrée en contact avec une ligne à haute tension ; Attendu que ses ayants droit font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 24 février 1988) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors que l'électrocution résultait de la méconnaisance par M. X... de son devoir de donner à son préposé toutes instructions et recommandations utiles, ce qui avait entraîné sa condamnation pénale, que cette faute déterminante, absorbant celle du salarié, avait un caractère inexcusable et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside dans l'imprudence de Fernand Y... qui est venu placer son camion à proximité d'une ligne électrique dont il ne pouvait ignorer l'existence ; qu'elle était fondée à décider que cette faute, de par sa gravité, enlevait à celle de l'employeur son caractère inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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