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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-15.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.579

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. André, René J..., demeurant ... (Yvelines), agissant tant personnellement qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Mathieu, René J... et Grégoire, Bernard J..., 2°) Mme Louise, Pierrette, Marie X..., née E..., 3°) M. Dominique X..., demeurant tous deux à Osserain (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de : 1°) M. Abel H... A..., demeurant à Aveiras de Cima (Portugal) 2°) la société Transfec Transport Radoviarios, dont le siège social est à Lucena Paio G..., à Seixal (Portugal), 3°) la Compagnie Europeia de Segoros, dont le siège est avenue Fontes Pereira de Melo à Lisbonne (Portugal), 4°) M. Serge D..., 5°) M. Jean D..., demeurant tous deux au bourg à Labatut (Landes), 6°) le Bureau central francais, dont le siège est ... (9e), En présence de : 1°) la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., 2°) la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 3°) la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), et ayant agence rue de Pompeyrie, à Agen (Lot-et-Garonne), 4°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège social est ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., F... C..., M. Tricot, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Le Prado, avocat de M. J... et des époux X..., de Me Foussard, avocat de M. Pratas A..., la société Transfec transport Radoviarios et la Compagnie Europeia de Segoros, de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts D..., de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Bureau central français, la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale, la MACIF et la CPAM des Yvelines ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 21 mars 1990), que Mme J..., qui circulait en automobile sur une route et entreprenait de dépasser un chariot élévateur appartenant à M. Jean D... et conduit par son fils Serge, entra en collision avec un ensemble routier appartenant à la société Transfec transports Radoviarios, conduit par M. I..., qui circulait en sens inverse ; qu'elle fut mortellement blessée ; que les consorts Ricard X... assignèrent en réparation de leur préjudice M. I..., la société Transfec transports Radoviarios, la compagnie Europeia de Segoros, MM. Jean et Serge D... et le Bureau central français ; que la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux, la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sont intervenues à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. J... et les consorts Ricard X... de leurs demandes, alors que, d'une part, ayant constaté la surcharge de l'ensemble routier, la cour d'appel aurait dû retenir une faute de son conducteur et en déduire que la faute de la victime n'était pas la cause exclusive de l'accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que ladite surcharge n'aurait joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que l'ensemble routier ne s'était arrêté, après le choc, qu'après avoir parcouru soixante dix-sept mètres et avait entraîné le véhicule de Mme J... dans le sens inverse de sa marche ; qu'il en résulterait que la surcharge du camion a bien joué un rôle, sinon dans la réalisation de l'accident, au moins dans la survenance des dommages subis par la victime ; que la cour d'appel n'aurait donc pu affirmer que la faute de la victime était la cause exclusive de ses dommages sans violer l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'enfin, ayant constaté que le chariot élévateur circulait à une vitesse lente, la cour d'appel aurait dû rechercher si cette vitesse anormale n'avait pas été une des causes de l'accident, même en l'absence de faute de son conducteur ; que cette recherche s'imposait d'autant plus que les consorts K... avaient soutenu que la victime avait été surprise par la présence inopinée du chariot élévateur qui circulait à une vitesse anormale ; que, dès lors, en s'abstenant de procéder à cet examen, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la surcharge du camion n'est pas une cause de l'accident dans la mesure où le véhicule de Mme J..., qui débouchait derrière le chariot élévateur, a surgi brusquement face au camion, le poids de celui-ci n'étant d'aucun effet dans la réalisation de l'accident qui était inévitable eu égard à la vitesse de la voiture de la victime et à la faible distance entre les véhicules ; qu'il ajoute que le fait que le camion ne se soit arrêté que sur une distance de soixante dix-sept mètres après le point de choc, entraînant le véhicule de Mme J... dans le sens inverse de sa marche, n'établit pas davantage une vitesse supérieure à soixante kilomètres/heure ; que la longue distance de l'arrêt du camion peut s'expliquer par la détérioration de son système de freinage au cours du choc ; que l'arrêt retient encore que le conducteur du chariot élévateur avait le droit de circuler à l'endroit de l'accident, qu'il roulait lentement en tenant sa droite sans qu'il soit établi qu'il ait fait un quelconque écart vers la gauche ; qu'un chariot élévateur entre dans la catégorie des engins spéciaux visés au titre III et plus particulièrement aux articles R. 138 et R. 168 du Code de la route ; Que par ces seuls motifs, d'où il résulte que M. Pratas A... et M. Serge D... n'avaient commis aucune faute alors que celle de Mme J... était caractérisée et qu'en conséquence la faute de celle-ci était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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