Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00937
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00937
Date de décision :
24 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00937 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QELM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE
N° RG 23/00005
APPELANTE :
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CHOPIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE par suite d'une fusion absorption du 01.12.2015, conformément aux décisions des CA des 14 octobre 2015 et 16 octobre 2015,
Société Anonyme au capital de 124 821 703,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris,
Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et Virginie MEYER, avocat au barreau de ALBI, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 15 mai 2010, Madame [G] [K] a souscrit auprès de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée deux emprunts en vue de financer l'acquisition de sa résidence principale, dans les conditions suivantes :
- un prêt à 0% d'un montant de 14 250 euros, remboursable en 264 mensualités ;
- un prêt immobilier à taux fixe d'un montant de 101 500 euros, à un taux effectif global de 5,429% remboursable en 420 mois.
Selon l'article XI des conditions générales des prêts, ces contrats sont résiliés de plein droit et les sommes prêtées deviennent immédiatement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation.
Le 1er décembre 2015, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITTERRANEE a fait l'objet d'une fusion- absorption par la SACREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD).
Par lettre recommandée en date du 16 juin 2022, le CIFD a mis en demeure Madame [K] de payer la somme de 5 050,16 euros à peine de déchéance du terme à l'issue d'un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, agissant en vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt, reçu au rang des minutes de Madame [I] [J], notaire à [Localité 1] (11), a délivré un commandement de payer valant saisie à Madame [K], portant sur un bien immobilier situé à [Localité 1] [Adresse 2], cadastré section HI n° [Cadastre 5] et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 117 404,77 euros.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 3 janvier 2023.
Le commandement de payer a été publié le 3 février 2023 par le service de la publicité foncière de [Localité 1].
Par acte du 27 mars 2023, la société Crédit Immobilier De France Développement a fait assigner Madame [K] à l'audience d'orientation du juge de 1'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Le 23 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Aude a rendu une décision de recevabilité du dossier de Madame [K], précisant que durant toute la durée de la procédure, les créanciers ne pouvaient procéder à aucune saisie de ses biens ou revenus. Le 19 octobre 2023, le plan définitif approuvé par la commission de surendettement et les créanciers a été adressé à Madame [K], prévoyant une durée de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier.
Par jugement d'orientation contradictoire en date du 6 févier 2024 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- Dit que la constitution d'avocat de Maître Sabine Pepin pour le compte de Madame [G] [K] est régulière,
- Débouté Madame [G] [K] de sa 'n de non-recevoir et de sa contestation relative à la déchéance du terme,
- Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- Fixé la créance de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE, à la somme totale de 11 7404,77 euros, selon décompte dans le commandement de payer,
- Constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière au vu du plan conventionnel de redressement définitif approuvé par la commission de surendettement des particuliers de l'Aude le 19 octobre 2023,
- Dit que cette suspension ne vaudra que jusqu'au 30 novembre 2025, date d'échéance du plan conventionnel de redressement, et sous réserve que Madame [G] [K] en respecte les obligations,
- Rappelé qu'en cas de non-respect du plan, celui-ci devient de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir 21 exécuter ses obligations adressée au débiteur par lettre recommandée avec accuse de réception,
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame [G] [K] aux dépens.
Par acte reçu au greffe le 21 février 2024, Madame [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa fin de non-recevoir et de sa contestation relative à la déchéance du terme, dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies, fixé la créance à la somme totale de 117 404,77 euros, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, autorisée par ordonnance du 4 mars 2024 du président de cette chambre, délégué par le premier président de cette cour, Madame [K] a fait assigner à jour fixe la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à l'audience du 9 septembre 2024.
Vu les conclusions notifiées le 13 mars 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2024 par la partie intimée ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [K] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa fin de non-recevoir et de sa contestation relative à la déchéance du terme, dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies, fixé la créance à la somme totale de 117 404,77 euros, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Elle demande à la Cour en conséquence de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'action formée par le CIFD,
- débouter le CIFD de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que le contrat de prêt prévoyait que l'endossement des copies exécutoires permettent le transfert de la propriété de la créance et que cet endossement doit résulter d'un acte notarié et doit être notifié au débiteur. La société Crédit Immobilier De France Développement ne justifie d'aucun endossement des copies exécutoires des prêts et n'a pas respecté la loi des parties, de sorte qu'il ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre et n'a aucune qualité à agir ni pour lui adresser une mise en demeure visant la déchéance du terme, ni pour engager la procédure de saisie.
Elle ajoute que la déchéance du terme n'a pu jouer car le délai de huit jours qui lui a été laissé pour régulariser sa situation a pour point de départ, selon les dispositions contractuelles, la réception de la lettre de mise en demeure, or elle n'a jamais reçu cette lettre.
Elle soutient encore que le délai de huit jours qui lui a été imparti pour payer les échéances en retard était insuffisant eu égard au montant de l'arriéré, soit 5.050,16 € et à sa situation financière, ce qui a crée un déséquilibre en sa défaveur, déséquilibre sanctionné par la Cour de Cassation lorsqu'elle constate que le délai de régularisation accordé par la lettre visant la déchéance du terme n'est pas d'une durée raisonnable.
La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT demande à la cour de :
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré ;
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- juger que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire ;
- juger que la saisie pratiquée a l'encontre du débiteur requis est valable au regard notamment des conditions prévues aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixer le montant de la créance du créancier poursuivi en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
- constater la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'au 30 novembre 2025, date d'échéance du plan conventionnel de redressement définitif approuvé par la commission de surendettement des particuliers de l'Aude du 19.10.2023 ;
- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que la fusion du 1er décembre 2015 a eu pour effet d'entraîner la transmission des créances détenues par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE au profit du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, par application des dispositions des articles L.236-3 du Code de commerce. La formalité de l'endossement ne s'applique pas aux créances transmises dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine. Dès lors, elle dispose de la qualité à agir et d'un titre exécutoire.
En ce qui concerne le délai applicable à la déchéance du terme, elle indique qu'il doit être appliqué au regard du contexte. Madame [K] a fait l'objet de multiples lettres de relance suite à des rejets de prélèvement, de l'envoi d'un courrier recommandé avant poursuites avec accusé de réception et un courrier d'information préalable à la saisie immobilière. Elle a de fait disposé de larges délais de paiement.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la qualité pour agir et l'existence d'un titre exécutoire :
Selon les dispositions de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
Par l'effet de cette transmission, la société absorbante se substitue à l'absorbée dans tous ses droits, biens et obligations et devient titulaire des créances et des droits et actions qui leur sont attachés. Les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ne sont pas applicables, la transmission de la créance intervenant sans respect des exigences de droit commun prévues tant à l'article 1690 du code civil, que par la loi du 15 juin 1976. (Com. 13 mars 2024, n° 21-20.417, D. 2024. 543).
S'il n'est pas contesté que le contrat de prêt prévoit en son article 26 que le transfert de la créance s'effectuera par endossement, cette disposition ne peut être considérée comme faisant obstacle à la transmission universelle de patrimoine visée à l'article L.236-3 susvisé.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT avait qualité pour agir et disposait d'un titre exécutoire à lui transmis par la fusion absorption de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITTERRANEE.
Sur la clause de déchéance du terme :
Selon l'article XI des conditions générales des prêts régissant les engagements des parties, 'ces contrats sont résiliés de plein droit et les sommes prêtées deviennent immédiatement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation'.
L'article R 132-2 dans sa rédaction issue du décret 2009-302 du 18 mars 2009 applicable en l'espèce dispose que 'Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(...)« 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
Le droit positif communautaire considère que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14) de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21) de la CJUE dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégage pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créé au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
La jurisprudence interne considère que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.( Civ 1ère 22 mars 2023 21-16.044 ).
Dans l'hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, elle est réputée non écrite.
En l'espèce, Madame [K] a contracté le 15 mai 2010 un prêt à taux zéro pour la somme de 14.250 € remboursable en 264 mensualités et un prêt immobilier au taux fixe de 5,429 % d'un montant de 101.500 € remboursable en 420 mensualités allant de 513,94 € à 633,45 €.
Il n'est pas contesté par la débitrice que des incidents de paiement sont survenus à compter de l'année 2017, qu'un plan de remboursement amiable lui a été accordé mais qu'il n'a pas été respecté et que par suite, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT s'est prévalu de la déchéance du terme par courrier recommandé du 16 juin 2022 faute pour elle de régulariser les échéances impayées qui totalisaient la somme de 5.050,16 €, dans le délai de huit jours.
Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
La clause non négociée qui d'une part n'impartit au débiteur qu'un délai de huit jours pour acquitter plusieurs mensualités du prêt, soit huit à dix comme en l'espèce, en un seul règlement, et d'autre part ne prévoit pas un autre mécanisme conventionnel de régularisation des retards de paiement, crée un déséquilibre significatif entre la Banque, prêteur professionnel et Madame [K] et soumet celle ci à des conditions de remboursement brutalement aggravées.
Le caractère abusif de la clause devant s'apprécier au jour du contrat, le premier juge a relevé à tort que pour apprécier le caractère raisonnable du délai de huit jours, il convenait de tenir compte des conditions dans lesquelles le contrat a été exécuté, et notamment du plan de remboursement amiable dont avait bénéficié Madame [K] pour régulariser des incidents de paiement antérieurs à la déchéance du terme.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement dont appel et de déclarer non écrite la clause abusive constituée par l'article XI des conditions générales des prêts régissant les engagements des parties.
Sur les caractères liquide et exigible de la créance et la validité du commandement :
Aux termes de l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon les dispositions de l'article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
Du fait du caractère non écrit de la clause prévoyant la déchéance du terme, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ne dispose pas d'une créance exigible au titre du capital restant dû des prêts, ni de l'indemnité d'exigibilité de 7% mais seulement au titre des échéances impayées.
Elle n'est fondée à procéder au recouvrement forcé que des seules échéances impayées du prêt N° 100000100078564 telles qu'elles ressortent de la mise en demeure du 16 juin 2022, et des intérêts de retard.
La saisie immobilière était donc justifiée et sera validée à hauteur de la somme de 5.050,16 € avec intérêts au taux du prêt soit 5,20 % à compter du 17 juin 2022, somme de laquelle il convient de déduire les versements effectués à hauteur de 2.017,08 €, soit un total de 3.033,08 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
En raison de l'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en ce qu'elle a débouté Madame [G] [K] de sa 'n de non-recevoir et de sa contestation relative à la déchéance du terme, fixé la créance de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE, à la somme totale de 117404,77 euros, selon décompte dans le commandement de payer,
Statuant à nouveau,
Dit que la clause de l'article XI des conditions générales des prêts conclus le 15 mai 2010 régissant les engagements des parties, selon laquelle'ces contrats sont résiliés de plein droit et les sommes prêtées deviennent immédiatement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation' est abusive et dit qu'elle est réputée non-écrite,
Valide le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 décembre 2022 à hauteur de la somme de 3.033,08 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 17 juin 2022 sur la somme de 5.050,16 € jusqu'à parfait paiement,
Dit que SA Crédit Immobilier de France Développement poursuit la procédure de saisie immobilière pour cette créance,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision dont la Cour est saisie,
Y ajoutant,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière dans les conditions qu'il a déterminées tenant la suspension de la procédure ;
Condamne la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leur demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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