Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
N° RG 22/03490 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZTN
Monsieur [D] [L]
c/
COMMUNE DE [Localité 10]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 2022 (Pourvoi N° X 21-17.078) par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 09 Mars 2021 (RG 19/00739) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de SAINTES du 23 novembre 2018 (RG 17/1161) suivant déclaration de saisine en date du 19 juillet 2022
APPELANT :
[D] [L]
né le 23 Octobre 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8].
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Virginie DUCOURNEAU substituant Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
La COMMUNE DE [Localité 10]
ayant son siège [Adresse 1], représentée par son maire,
Représentée par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Romuald GERMAIN de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er juillet 1994, M. [D] [L] a acquis de Mme [R] [W] un ensemble immobilier situé '[Adresse 8]), cadastré section E n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 2], comprenant d'anciens bâtiments à usage d'habitation et d'écurie, sans eau ni électricité, et bénéficiant d'une servitude conventionnelle de puisage de l'eau d'une mare située sur un bien de section de commune cadastré E n°[Cadastre 7] au lieu dit '[Adresse 8]'
Les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] sont désormais respectivement numérotées [Cadastre 4] et [Cadastre 3].
En 1999, après consultation des habitants du hameau concerné par le maire, la mare a été comblée.
En 2011, M. [L] a entrepris des travaux de réouverture de la mare.
Le maire a, dans ces conditions, consulté une nouvelle fois les habitants concernés, parmi lesquels M. [L], par lettre du 9 mai 2011 rédigée dans les termes suivants :
' Vous êtes propriétaire au village de « [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 10].
Ce village possède une parcelle E [Cadastre 7], autrefois une mare, celle-ci a été comblée illégalement, il y a une douzaine d'années. Or récemment, cette même parcelle a fait l'objet de travaux visant à lui redonner son aspect initial (fouilles exhaustives visant recréer une mare).
Lors de la réunion du 3 mai du conseil municipal souhaite connaître l'avis et leur volonté sur le devenir de cette parcelle, de chacun des propriétaires afin de régler ce problème.
Je vous demande donc de me répondre par écrit si vous êtes pour ou contre ces travaux visant à rétablir l'existence de cette mare'.
Parmi les sept personnes consultées, quatre se sont déclarées opposées à la réouverture de la mare. La commune a, dans ces conditions, procédé au nivellement de la parcelle E n°[Cadastre 7] en 2016.
Par acte d'huissier en date du 24 mai 2017, M. [L] a assigné la commune de [Localité 10] devant le tribunal de grande instance de Sainte pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire :
- à rétablir et remettre en eau la mare située '[Adresse 8]', cadastrée section n°[Cadastre 7], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Saintes a:
- déclaré M. [L] recevable à agir,
- rejeté l'exception d'incompétence,
- débouté M. [L] de ses demandes,
- condamné M. [L] aux dépens,
- condamné M. [L] à verser à la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 9 mars 2021, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement aux motifs que les travaux réalisés en 1999 avaient mis fin à la servitude en application de l'article 703 du code civil et que les travaux de nivellement réalisés en 2016 étaient sans incidence sur le comblement antérieurement réalisé.
M. [L] s'est pourvu en cassation le 25 mai 2021.
Par arrêt rendu le 22 juin 2022, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a (pourvoi n° 21-17.078) :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L], l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
- condamné la commune de [Localité 10] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la commune de [Localité 10] et l'a condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration électronique en date du 19 juillet 2019, enregistrée sous le n° RG 22/03490, M. [D] [L] a saisi la cour d'appel de renvoi.
M. [L], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 1er février 2023, demande à la cour, au visa des articles 703 du code civil et 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales dans leur version en vigueur en 1999, de :
Réformer l'arrêt du 9 mars 2021 rendu par la Cour d'appel de Poitiers en ce qu'il a :
- débouté M. [L] de ses demandes,
- condamné M. [L] au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la Commune de [Localité 10] à rétablir et remettre en eau la mare sise au lieu-dit « [Adresse 8] » cadastrée section E n° [Cadastre 7] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la Commune de [Localité 10] au paiement d'une somme de 48 000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter la Commune de [Localité 10] de ses demandes ;
- Condamner la Commune de [Localité 10] à payer à M. [D] [L] une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Commune de [Localité 10] au paiement des entiers dépens de la présente instance et des instances précédentes.
La Commune de [Localité 10], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 14 février 2023, demande à la cour, au visa des 703 articles du code civil et L.2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, de :
Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saintes, le 23 novembre 2018, dans son intégralité,
- débouter M. [D] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [D] [L] à la Commune de [Localité 10] une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [L] aux entiers dépens relatifs aux précédentes instances.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la portée de la cassation
Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé pas plus que par ceux des motifs qui n'ont pas été cassés, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
En l'espèce, par arrêt rendu le 22 juin 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L], étant précisé que la déclaration d'appel portait sur tous les chefs du jugement.
Dès lors, la cour d'appel de renvoi est saisie du litige soumis au tribunal limité aux demandes de M. [L] devant le premier juge.
- Sur l'existence d'une servitude de puisage dans la mare au profit de M. [L]
Le tribunal de grande instance de Saintes, pour débouter M. [L] de sa demande de rétablissement de la servitude de puisage à la mare dont bénéficie son fonds sur la parcelle E n° [Cadastre 7], a retenu que la disparition de la mare en 1999 avait, conformément aux dispositions de l'article 703 du code civil, mis un terme à cette servitude conventionnelle de puisage de telle sorte que M. [L] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 701 pour voir juger que le nivellement opéré en 2016 du remblai résultant de ses propres travaux d'excavation constituerait un agissement de la commune de nature à diminuer l'usage de cette servitude éteinte depuis 17 ans.
L'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Poitiers du 9 mars 2021, retenait que le comblement de la mare en 1999 avait, en application des dispositions de l'article 703 du code civil, mis fin à la dite servitude conventionnelle de puisage, en sorte que les travaux de nivellement réalisés par la commune courant 2016 étaient sans incidence sur le comblement antérieur de la mare, a été cassé au visa de l'article 703 du code civil, aux motifs que:
4. Suivant ce texte, si les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user, le non-respect des conditions d'exercice d'une servitude par la réalisation, par le propriétaire du fonds servant ou par un tiers, d'un ouvrage ou d'un aménagement illicite ne peut entraîner l'extinction de celle-ci.
5. Pour rejeter les demandes de M. [L], l'arrêt retient que le comblement de la mare en 1999 a, ainsi que l'a retenu le premier juge, mis fin à la servitude conventionnelle de puisage par application de l'article 703 du code civil, et que les travaux de nivellement réalisés courant 2016 par la commune étaient sans incidence sur le comblement antérieurement réalisé.
6. En statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs adoptés, que le comblement réalisé en 1999, après consultation des habitants par le maire, était illicite comme le reconnaissait celui-ci dans sa lettre adressée le 9 mai 2011 en vue d'une nouvelle consultation sur l'opportunité de rétablir la mare, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé'.
M. [L] demande la réformation du jugement qui a rejeté ses demandes faisant valoir que son acte d'acquisition du 1er juillet 1994 établit la servitude conventionnelle discontinue de puisage dans la mare et que l'état des lieux justifie également cette servitude, la mare permettant de réguler les eaux pluviales ; que le comblement de la mare en 1999 a été fait en violation du régime légal des biens de section et donc de manière illicite, la procédure des articles L2411-5 et L 2411-6 du code général des collectivités territoriales n'ayant pas été respectée et l' absence de toute décision de la commission syndicale suffisant à caractériser l'illégalité de la décision de comblement de la mare, alors que seulement 4 habitants sur 8 interrogés y ont consenti ce qui ne représente pas l'accord de tous, ainsi que cela ressort d'ailleurs du courrier du 9 mars 2011 ; qu'enfin, cette action illégale a eu pour conséquence de priver le fonds de M. [D] [L] de la servitude de puisage conventionnelle dont il bénéficie ; que le tribunal a raisonné comme si la servitude était devenue inutile, s'étant éteinte par là-même, alors que l'inutilité de la servitude n'est pas une cause d'extinction de celle-ci et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir accomplir des travaux de curage des fossés en 2016 puisque la commune n'entretenait pas les lieux.
Au contraire, la commune sollicite la confirmation faisant valoir que l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales confie la gestion des biens et droits de la section au conseil municipal et au maire, tandis que l'article L.2411-16 du même code précise que le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de section est décidée par le conseil municipal après accord de la majorité des électeurs de la section, en sorte que le comblement de la mare est intervenu de manière licite et constitue une cause d'extinction de la servitude conventionnelle ; que pour des raisons de salubrité publique et en exécution de son pouvoir de police, le Maire avait interrogé l'ensemble des habitants du lieu-dit afin de recueillir leur accord sur le comblement de cette mare, conformément à l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales et que c'est avec l'accord des riverains que la mare a été comblée en 1999.
Ainsi, la constitution d'une commission syndicale de gestion n'était, selon la commune, pas nécessaire et l'accord de la majorité des riverains, et non de l'unanimité, suffisait pour les actes de gestion de la mare, appartenant au régime des biens de section de la commune. Par son courrier du 9 mai 2011 le Maire indique à tort que la mare a été comblée de manière illégale, et à la suite de ce courrier, les habitants du lieu-dit ont indiqué souhaiter voir réaliser le comblement de ladite mare. C'est donc sans aucun droit qu'en janvier 2016, M. [L] a pris l'initiative de rouvrir cette mare et de procéder, sans autorisation, à des travaux de curage d'un fossé à l'aide de ses propres.
Selon l'article 637 du code civil, 'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire' et selon l'article 639 du même code 'Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires'.
Par application de l'article 701 du code civil, 'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser'.
L'article 703 du même code dispose que ' Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user'.
L'article 704 précise que 'Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707'.
Selon l'article 706, 'La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans', tandis que l'article 707 indique que 'Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues'.
Par ailleurs il est admis que l'inutilité d'une servitude n'est pas une cause d'extinction d'une servitude, mais seulement l'impossibilité d'en user.
Il résulte des termes d'un courrier du maire de la commune de [Localité 10] en date du 9 mai 2011 que la parcelle E [Cadastre 7] du village, autrefois mare, 'a été comblée illégalement il y a une douzaine d'année', que cette parcelle a fait l'objet de travaux récents visant à lui redonner son aspect initial de mare et que d'ailleurs, lors de la réunion du 3 mai, le conseil a souhaité connaître l'avis de chacun des propriétaires afin de décider de son rétablissement et il organisait par le même courrier une consultation écrite des propriétaires.
Il n'est pas contesté que selon l'article L.2411-16 du code général des collectivités territoriales le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de section sont décidés par le conseil municipal après accord de la majorité des électeurs de la section.
Le maire dans son courrier du 9 mai 2011 reconnaissait le caractère illégal du comblement de la mare. La commune de [Localité 10] quant à elle se contente de faire état d'un 'accord verbal des riverains' à l'origine du comblement de la mare en 1999, sans justifier aucunement d'une décision du conseil municipal et sans justifier davantage du nombre d'électeurs de la section et de ce que la majorité des électeurs de la section se sont exprimés en faveur de ce comblement. Elle n'établit dès lors pas la légalité de la décision de comblement de la mare intervenue en 1999, dont le maire indiquait qu'elle était illégale, de sorte cette 'décision' ne saurait avoir mis fin à la servitude conventionnelle de puisage dont bénéficiait M. [L] sur la mare.
En conséquence, M. [L] est en droit de prétendre au rétablissement de la mare dans son état antérieur à 1999, la question du 'rétablissement de la mare' telle qu'elle a été posée en 2011, alors que la mare n'avait pas été légalement supprimée en 1999, ne se posant pas en conséquence.
Il sera fait droit à sa demande, la durée du litige justifiant le prononcé d'une astreinte comme il sera dit au dispositif.
- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L]
M. [L] sollicite l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation du droit d'user de la servitude de puisage, préjudice qu'il évalue à hauteur de la somme de 48 000 euros correspondant à 2 000 euros par année de privation du droit de puisage. Il précise que cette servitude de puisage lui était particulièrement utile car il était exploitant agricole et qu'il disposait d'un potager.
La commune demande à la cour de rejeter la demande de M. [L] en soutenant que ce dernier n'apporte aucun justificatif à l'appui de sa prétention. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que les lieux soient inondables ce qui est contredit par l'étude hydraulique réalisée par le Syndicat Mixte Départemental de la Voirie des Communes de la Charente-Maritime du 24 juillet 2019 qui confirme l'absence de risque d'inondation et l'absence d'incidence du comblement de la mare sur les éventuels débordements du fossé.
Cependant, bénéficiaire d'un droit de puisage dont il a été incontestablement privé de manière illégale, M. [L], agriculteur de profession, justifie avoir été privé de la jouissance de cette servitude depuis 24 années alors que cette mare lui servait à tout le moins à l'arrosage de son potager. Il sollicite l'octroi d'une somme de 48 000 euros soit 2 000 euros par ans mais ne réclamait en 2021, devant la cour d'appel de Poitiers qu'une somme de 7 000 euros, soit environ 318 euros par mois, sans justifier autrement que par des tracas, des demandes aujourd'hui sans commune mesure avec celles formulées deux ans plus tôt.
Pour le surplus, M. [L] ne justifie pas avoir subi des inondations du fait de la suppression de la mare.
M. [L] justifiant qu'il dispose d'un petit potager, ce qui crée pour lui un besoin d'eau, sera justement indemnisé de son préjudice de jouissance par l'octroi d'une somme de 7 200 euros, soit 300 euros par an, de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Au vu de l'issue du présent litige, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens ainsi qu' à payer à la commune de [Localité 10] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, la commune de [Localité 10] étant déboutée de sa demande de ce chef.
Pour les mêmes motifs, elle supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine.
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Statuant à nouveau:
Condamne la commune de [Localité 10] à rétablir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, la servitude de puisage d'eau au profit du fonds de M. [D] [L], par la remise en eau de la mare de la parcelle n° E [Cadastre 7], lieu-dit '[Adresse 8]', et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par mois pendant une durée de trois mois.
Condamne la commune de [Localité 10] à payer à M. [D] [L] la somme de 7 200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Déboute la commune de [Localité 10] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamne la commune de [Localité 10] à payer à M. [D] [L] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la commune de [Localité 10] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris devant la cour d'appel de Poitiers dont l'arrêt a été cassé.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE