Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-10.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.418
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Manuel Z..., demeurant et domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant et domicilié ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire ampliatif et ci-dessous reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Montpellier, 22 octobre 1985), que, par acte notarié du 28 juillet 1979, rectifié par actes des 8 décembre 1981 et 19 janvier 1982, M. Z... est propriétaire de la moitié indivise de la parcelle cadastrée HW 742 ; que, par acte notarié du 10 octobre 1978, rectifié par acte du 11 janvier 1983, M. Y... a acquis des époux X... l'autre moitié indivise de la même parcelle et qu'il a été précisé qu'il en aurait la jouissance à compter du 10 octobre 1978 ; que M. Z... a occupé seul la totalité de la parcelle en y créant des emplacements de voitures qu'il a loués malgré la protestation de M. Y... faite par lettre du 10 août 1980 ; que celui-ci a assigné M. Z... pour lui réclamer le paiement de la moitié des revenus procurés indument par l'occupation exclusive de la parcelle ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ; Attendu, d'abord, que le premier grief est sans portée puisque le titre de M. Y... lui a seulement permis de justifier de sa qualité pour agir et qu'il a fondé sa demande sur le fait que M. Z... occupait la parcelle dont il s'était attribué l'entière jouissance alors qu'il en était seulement copropriétaire d'après son propre titre ;
Attendu, ensuite, que le fait que M. Z... n'ait pu consentir un bail ne lui donnait pas le droit d'en conserver le profit ; que le second grief n'est donc pas fondé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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