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Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-13.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.493

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roman Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), au profit de Mme Francine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 17 janvier 1997, Mme X..., divorcée de M. Y..., a présenté au juge aux affaires familiales de Thionville une requête en transfert de la résidence de l'enfant Roman, issu du mariage le 30 décembre 1986 ; qu'il a été fait droit à sa requête par ordonnance du 19 août 1997 qui a fixé à 1 600 francs par mois la pension due par le père pour l'entretien de l'enfant ; que Mme X... a interjeté appel de cette ordonnance sur le montant de la pension ; que M. Y... a soulevé une exception de litispendance internationale au motif que Mme X... avait saisi la juridiction luxembourgeoise en paiement d'une pension pour l'enfant ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 décembre 1999) d'avoir rejeté cette exception, alors qu'en ne recherchant pas, après avoir constaté l'existence d'instances pendantes devant des juridictions relevant d'Etats différents, laquelle de ces juridictions avait été saisie la première, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Mais attendu qu'il incombait à M. Y..., qui soulevait l'exception, d'établir que la juridiction luxembourgeoise avait été la première saisie, ce qu'il n'a même jamais allégué devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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