Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10633 F
Pourvoi n° G 16-11.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [P] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, 35064 Rennes cedex,
2°/ à la SCP [E] [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Océane constructions,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. [P] et [S] [B] ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [P] et [S] [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour MM. [P] et [S] [B]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel nullité formé par M. [S] [B] et M. [P] [B] à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ;
Aux motifs que : « sur la recevabilité de l'appel, en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, ne peuvent faire l'objet d'un appel immédiat que les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ; que tel n'est pas le cas du jugement critiqué qui a, d'une part, rejeté une demande de sursis à statuer, disposition ne mettant pas fin à l'instance, et, d'autre part, refusé d'ordonner la jonction de deux procédures et d'écarter le principe de la publicité des débats, décisions constituant des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours ; que, conscients de l'absence d'ouverture de l'appel de droit commun, MM. [B] exposent avoir formé un appel nullité, ou appel restauré du jugement du 28 février 2015 au motif que le tribunal l'ayant rendu aurait fait preuve d'une partialité avérée, violant ainsi les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme selon lesquelles "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable pour un tribunal indépendant et impartial" ; qu'en premier lieu, ils déduisent la partialité déplorée d'une lettre adressée par le greffier du tribunal de commerce à leur conseil le 25 avril 2014 dans laquelle celui-ci aurait, selon eux, préjugé de la mise à leur charge des dépens des procédures de vérification des créances ; mais que l'amalgame inexact effectué par le greffier entre les intérêts de la société en procédure collective et ceux de ses dirigeants ne trahit pas une quelconque malveillance à l'encontre de ces derniers mais une simple maladresse de rédaction d'une proposition d'ailleurs acceptée ;
qu'en tout état de cause, le greffier n'étant pas membre de la juridiction de jugement, cette lettre écrite dans un contexte étranger à un litige non encore né est inopérante ; qu'en second lieu les appelants critiquent la motivation du jugement qui a écarté leur demande de sursis à statuer et de jonction de la procédure avec celle, faisant déjà l'objet d'un sursis à statuer, diligentée à l'initiative du liquidateur de la société Océane Constructions, et refusé de déroger au principe de publicité des débats ; que le tribunal de commerce a motivé de la manière suivante sa décision de rejet de la demande sursis à statuer et de jonction : "Attendu que les fautes de gestion alléguées sont nombreuses et importantes ; que le passif déclaré dépasse les 24 millions d'euros ; attendu que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en comblement de l'insuffisance d'actif ne pourra être retenue dans la mesure où l'importance du dossier et du passif ne permettront pas de clôturer la procédure avant de nombreux mois voire plusieurs années ; attendu qu'en effet, les opérations de vérification du passif sont actuellement en cours depuis plusieurs mois ; que des appels ont déjà été interjetés à l'encontre des ordonnances du juge-commissaire ; que la procédure de vérification du passif va donc se poursuivre en partie devant la cour d'appel, voire devant la Cour de cassation ; que le passif définitif ne sera donc pas établi avant plusieurs années, ce qui retarder d'autant l'action en comblement de passif ; attendu que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la procédure en responsabilité contre le commissaire aux comptes ne pourra être retenue dans la mesure où même si une responsabilité du commissaire aux comptes ne pourra être retenue dans la mesure où même si une responsabilité du commissaire aux comptes était reconnue ce qui peut également demander plusieurs mois voire années, les fautes de gestion reprochées à Messieurs [B] sont trop nombreuses et trop lourdes de conséquence pour envisager un risque quelconque à l'égard de la société et que de telles erreurs puissent se retrouver dans le cadre d'une création de nouvelle société ; attendu qu'en conséquence, il est urgent que l'action en faillite personnelle soit examinée par le Tribunal afin de déterminer si les fautes reprochées à M. [S] [B] et à M. [P] [B] sont avérées ; que si tel est le cas, il appartiendra au Tribunal de les écarter de la vie des affaires afin de préserver l'intérêt public ;" ; que par cette motivation, le tribunal de commerce s'est fondé, pour écarter la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans une autre procédure faisant-elle même l'objet d'un sursis à statuer ou, subsidiairement, la demande de jonction avec celle-ci, sur l'impératif de délai raisonnable de jugement des affaires également prescrit par les dispositions invoquées par les appelants ; qu'il n'a en revanche, contrairement à ce qui est soutenu, pas pris position fût-ce implicitement sur la pertinence, le bien-fondé et l'imputabilité des griefs allégués par le ministère public, se bornant à un constat objectif de leur gravité et de leurs conséquences potentielles pour en déduire la nécessité de ne pas différer l'examen du litige qui lui était d'ailleurs soumis en limite de prescription, ce qui contredit là encore les doléances des appelants s'agissant d'une précipitation injustifiée ; que le fait, en présence des positions divergentes des parties, de s'en tenir au principe de la publicité des débats, lui-même prescrit par l'article 6-1 comme une garantie pour le justiciable, ne peut davantage caractériser la partialité de la juridiction ; qu'enfin, force est de constater que les premiers juges ont mis les dépens à la charge de la procédure collective, ce qui contredit là encore le grief de partialité envers les consorts [B] qui leur est imputé ; qu'en toute hypothèse, les faits allégués ne caractérisent pas une méconnaissance par le tribunal de commerce de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels d'un excès de pouvoir, seul de nature à rendre recevable l'appel nullité diligenté par MM. [B] ; que l'appel n'étant pas recevable ne peut avoir d'effet dévolutif tandis que les conditions permettant l'évocation du litige par la cour ne sont pas réunies » (arrêt attaqué, p. 4-6) ;
1°) Alors que la violation d'un principe fondamental de procédure est de nature à restaurer l'appel ; que la méconnaissance par le juge du principe d'impartialité objective caractérise la violation d'un principe fondamental de la procédure ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que seul l'excès de pouvoir serait de nature à rendre recevable l'appel nullité diligenté par M. [B] (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la méconnaissance du principe fondamental de procédure que constitue l'impartialité objective était de nature à restaurer l'appel, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors subsidiairement que l'excès de pouvoir se définit comme l'attitude ou la prise d'une décision que ne peut se permettre un juge, quel qu'il soit ; que la méconnaissance par le juge du principe d'impartialité caractérise ainsi un excès de pouvoir ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que « les faits allégués ne caractérisent pas une méconnaissance par le tribunal de commerce de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels constitutive d'une excès de pouvoir » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il était reproché au tribunal de commerce d'avoir fait preuve d'une partialité avérée, laquelle constitue un excès de pouvoir ; la cour d'appel, qui a méconnu la notion d'excès de pouvoir, a violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
3°) Alors, par ailleurs, que le juge devant préserver l'impartialité objective, la partie qui se voit opposer par le greffier l'annonce qu'elle va perdre son procès, est objectivement fondée à douter de l'impartialité de la juridiction consulaire qu'assiste ledit greffier ; qu'en effet, les liens, contacts et points de convergence exacts unissant le greffier d'un tribunal de commerce et les juges consulaires ne peuvent être présumés connus du justiciable ; qu'au cas présent il est constant que le greffier du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a adressé à M. [B] un courrier selon lequel « afin de réduire les frais qui seront portés au compte de la procédure – et donc supportés au final par Monsieur [B] », il propose de dispenser le greffe « de convoquer M. [B] par LRAR pour chaque dossier de contestations », postulant ainsi que M. [B] serait condamné in fine à supporter le passif de l'entreprise ; qu'en considérant que le courrier ne serait pas de nature à faire naître un doute légitime quant à l'absence de préjugement par le tribunal des actions pendantes devant lui, la cour d'appel, qui a négligé la circonstance que, à tout le moins du point de vue du justiciable, le greffier du tribunal de commerce peut être regardé comme prenant une part active aux dossiers et comme ayant dès lors trahi en l'espèce le sentiment des juges consulaires à son endroit, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) Alors que le juge de cassation, gardien naturel des droits fondamentaux, contrôle toute atteinte éventuelle à l'exigence d'impartialité objective ; qu'au cas présent, M. [B] a reçu via son conseil un courrier émanant du greffier de [Localité 1] postulant qu'il devrait supporter le passif de l'entreprise et donc les frais de justice ; que ledit courrier énonçait précisément qu' « afin de réduire les frais qui seront portés au compte de la procédure – et donc supportés au final par Monsieur [B] » il est proposé de dispenser le greffe « de convoquer M. [B] par LRAR pour chaque dossier de contestations » ; qu'en considérant qu'il n'y aurait eu là qu'une « simple maladresse de rédaction » (arrêt, p. 5) quand, venant d'un officier ministériel, il ne pouvait s'agir, à tout le moins du point de vue du justiciable, entrepreneur en bâtiment, d'une maladresse ; la cour d'appel a méconnu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité est incompatible avec une motivation dénuée de toute mesure et exagérée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que le tribunal de la procédure aurait pu justifier sa décision en retenant que « les fautes de gestion reprochées à Messieurs [B] sont trop nombreuses et trop lourdes de conséquence pour envisager un risque quelconque à l'égard de la société et que de telles erreurs puissent se retrouver dans la création de nouvelle société » et en ajoutant, à leur encontre, « qu'il appartiendra au Tribunal de les écarter de la vie des affaires afin de préserver l'intérêt public » ; qu'en considérant ainsi que d'éventuelles fautes de gestion pourraient nuire à l'intérêt public, à l'ensemble de la société et qu'il convenait « d'écarter de la vie des affaires » MM. [B], le tribunal, qui n'a manifestement pas motivé sa décision par des termes mesurés, n'a pas permis d'assurer le justiciable de son impartialité ; que la cour d'appel, en jugeant qu'en statuant ainsi le tribunal n'avait « pas pris position fût-ce implicitement sur la pertinence, le bien-fondé et l'imputabilité des griefs allégués par le ministère public » (arrêt, p. 6), a violé l'article 9-1 du code civil et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.