Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01034 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVPM
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D’ARMOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anaïs GASSER, avocate au barreau de BREST, substituée à l’audience par Maître Salomé BOURGEOIS, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D’ARMOR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant formulaire réceptionné le 06/07/2022, Mme [M] [J] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d’Armor (ci-après MDPH) une demande afin de solliciter notamment le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Suivant courrier du 07/02/2023, une notification de refus lui a été communiquée.
Le 14/03/2023, Mme [J] a formé un recours gracieux contre cette décision.
Par courrier du 06/06/2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées lui a notifié sa décision de rejet.
Suivant requête déposée au greffe le 17/10/2023, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15/03/2024.
Se fondant sur ses conclusions n°2, auxquelles son conseil s’est expressément référé, Mme [J] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- A titre principal,
➢ Dire et juger que Madame [J] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
➢ Accorder à Madame [J] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés avec effet rétroactif à compter de la date de sa demande, le 6 juillet 2022 ;
➢ Infirmer la décision rendue par la CDAPH le 7 février 2023 refusant à Madame [J] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que la décision du 6 juin 2023 confirmant ce refus suite au recours administratif préalable obligatoire de Madame [J] ;
- A titre subsidiaire,
➢ Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale ou toute autre mesure de consultation médicale destinée à déterminer si Madame remplit les conditions de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
En tout état de cause,
➢ Condamner la MDPH des COTES D’ARMOR à verser à Maître [K] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
➢ Condamner la MDPH des COTES D’ARMOR aux entiers dépens.
En réplique et suivant mémoire en défense n°2, auquel son représentant s’est expressément rapporté, la MDPH des Côtes-d’Armor prie le pôle social de rejeter la requête de Mme [J] comme infondée et la débouter de l’ensemble de ses fins et conclusions.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes de l'article D. 821-1-2 du même code "Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles."
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, la MDPH a retenu dans sa décision du 07/02/2023, confirmée le 06/06/2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % correspondant à l’existence d’une gêne notable dans la vie sociale avec une autonomie néanmoins conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Mme [J] ne critique pas le taux ainsi retenu de sorte qu’est en litige la seule question de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant précisé qu’il appartient au tribunal de statuer et d’apprécier les conditions à la date de dépôt de la demande, soit le 06/07/2022.
Il ressort des éléments communiqués aux débats que Mme [J] présentait à cette date les difficultés médicales suivantes :
- un syndrome du canal carpien droit pour lequel un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % (dont 5 % de coefficient socioprofessionnel) lui a été attribué par la caisse primaire d’assurance-maladie,
- une arthropathie de la cheville droite associée à un syndrome douloureux complexe,
- des problèmes pulmonaires en raison d’un asthme avec des antécédents de pneumothorax.
Mme [J] fait valoir que ces pathologies sont extrêmement invalidantes et l’empêchent de poser le pied par terre, de se déplacer et de conduire outre le maintien d’une position statique difficile.
Elle souligne le caractère quotidien et permanent de ses douleurs et considère que du fait de cette situation, elle se trouve dans l’incapacité totale de pouvoir reprendre une activité professionnelle, ce que la CPAM lui a reconnu, dès lors qu’elle lui a notifié le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 suivant notification du 05/07/2022.
Pour autant, elle ne produit aucun élément médical contemporain de la date de la demande soulignant une éventuelle incapacité de travail en lien avec ces pathologies.
Le certificat médical complété par son médecin traitant le 01/07/2022 fait état des capacités de marche, de déplacement à l’intérieur et à l’extérieur, de préhension de la main dominante et non dominante et de motricité fine avec difficulté mais néanmoins sans aide humaine. Le médecin ajoute que la requérante est apte à communiquer avec les autres, utiliser le téléphone et tout appareil et technique de communication tel qu’un ordinateur sans aucune difficulté ni aucune aide. Il précise également que toutes les fonctions de cognition sont maintenues. Enfin, si le médecin traitant a renseigné la case « oui » à l’existence d’un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation, il n’a ensuite développé aucune précision ni observation complémentaire à ce titre.
En l’occurrence, bien qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er/02/2023, ce qui lui permet de bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement à la réadaptation et l’insertion professionnelle outre d’aménagements spécialisés d’horaires ou de postes de travail, Mme [J] ne justifie d’aucune démarche active d’insertion ou de formation ni de recherche d’emploi adapté.
Nonobstant les restrictions médicales en lien avec son état de santé, Mme [J], qui supporte la charge de la preuve, ne justifie ainsi pas du caractère insurmontable de son accès à l’emploi et notamment de son incapacité à occuper un poste de travail y compris avec des restrictions qui pourraient être surmontées par une réadaptation et un aménagement du poste et des horaires de travail.
La circonstance suivant laquelle elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 est indifférente dès lors que son attribution repose sur des critères distincts, cette pension visant à compenser la perte conséquente de gain ou de capacité de travail, et que cette pension peut être cumulée avec des revenus d’activité.
Ce faisant, il doit être considéré qu’à la date de la demande, Mme [J] ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’AAH, de sorte qu’elle sera déboutée de son recours, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale, le tribunal étant suffisamment éclairé par les éléments du dossier qui ne font apparaitre aucun différend d’ordre médical.
Il sera rappelé, à toutes fins utiles, que l’évolution éventuellement défavorable de sa situation de santé lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la MDPH.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme [J], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et recouvré conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Sa demande formée au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile sera rejetée.
Eu égard à l’issue du litige il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que Mme [M] [J] ne justifie pas, à la date de la demande du 06/07/2022, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
DEBOUTE Mme [M] [J] de son recours,
DEBOUTE Mme [M] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [J] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10/07/1991 sur l’aide juridictionnelle,
DDIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente
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