Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles X..., demeurant à Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Chinon, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. X..., d'avoir rejeté sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Antogny-le-Tillac, alors que cet électeur aurait été domicilé dans cette commune ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que ledit électeur ait eu son domicile réel dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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