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Cour d'appel, 26 novembre 2014. 14/01088

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/01088

Date de décision :

26 novembre 2014

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 26/11/2014 *** N° MINUTE : N° RG : 14/01088 Jugement (N° ) rendu le 03 Février 2014 par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE REF : JLC/AMD APPELANTE SAS ETUDES CONSEILS CONSTRUCTIONS (ECC) ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par son représentant légal Représentée et assistée de Maître Jean-Sébastien DELOZIERE, membre de la SCP DECOSTER CORRET DELOZIERE LECLERCQ avocat au barreau de SAINT-OMER INTIMÉE SARL CONTRABAT ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par ses dirigeants légaux Représentée et assistée Maître Martin DANEL, membre de la SCP ADH avocats associés au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience publique du 07 Octobre 2014 tenue par Jean-Loup CARRIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Véronique FOURNEL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2014 après prorogation du délibéré en date du 19 Novembre (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 septembre 2014 ***** FAITS ET PROCÉDURE La SAS ETUDES CONSEILS CONSTRUCTIONS, ci après ECC, agissant en qualité de constructeur de maisons individuelles, a sous-traité à la S.A.R.L. CONTRABAT la réalisation du gros oeuvre de 4 maisons individuelles sur des terrains situés [Adresse 3] (Nord) pour un montant total de 126.268, 17 € TTC. Les ordres de service adressés à la société CONTRABAT indiquaient un délai d'exécution des travaux du 18 octobre 2011 au 18 janvier 2012. Par courrier du 15 décembre 2011 la société ECC a demandé à la société CONTRABAT de démonter l'ensemble des façades des maisons au motif que les travaux réalisés comportaient des malfaçons. Une mise en demeure du 26 décembre 2011 aux mêmes fins est restée vaine. Avant le 17 janvier 2012, la société ECC a sollicité une entreprise tierce pour démolir les façades et a refusé de payer le marché de la société CONTRABAT. Par acte du 29 novembre 2012 la S.A.R.L. CONTRABAT a assigné la SAS ECC en paiement des sommes de 74.251, 15 € au titre des travaux réalisés, 43.492, 50 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et 3.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice moral. La société ECC s'est opposée à ces demandes, sollicitant la résiliation des 4 contrats de sous-traitance et s'est porté reconventionnellement demanderesse en paiement des sommes de 7.750 € représentant le coût de la démolition des ouvrages, 12.767, 70 € au titre des pénalités de retard qu'elle a versé aux maîtres de l'ouvrage et 5.000 € pour le préjudice moral. Elle s'est proposée de payer la somme de 32.480, 42 € au titre de la construction des dallages conservés, déduction faite des sommes de 7.750 € et 12.767, 70 €. Par jugement du 3 février 2014 le tribunal de commerce de Dunkerque a : - condamné la SAS ETUDES CONSEILS CONSTRUCTIONS (ECC) à payer à la S.A.R.L. CONTRABAT les sommes de 74.251, 15 € pour les travaux réalisés, 43.492, 50 € de dommages-intérêts pour la perte de marché et 3.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice d'image, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2012, date de l'acte introductif d'instance, - débouté la SAS ETUDES CONSEILS CONSTRUCTIONS (ECC) de l'ensemble de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SAS ETUDES CONSEILS CONSTRUCTIONS (ECC) aux dépens, ainsi qu'à payer à la S.A.R.L. CONTRABAT la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société ECC a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 février 2014. La procédure devant la cour a été clôturée le 17 septembre 2014. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 7 août 2014 par lesquelles la SAS ETUDES CONSEILS CONSTRUCTIONS (ECC), appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, de : - réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - prononcer la résiliation du contrat de sous-traitance, - débouter la S.A.R.L. CONTRABAT de toutes demandes, fins et conclusions, - condamner la S.A.R.L. CONTRABAT à lui payer les sommes de 7.750, 08 € en réparation du préjudice matériel et 12.767, 70 € au titre des pénalités de retard - dire qu'elle paiera la somme de 32.480, 42 € au titre de la construction des dalles, déduction faite des travaux de démolition et des pénalités de retard qu'elle a payées, - condamner la S.A.R.L. CONTRABAT à lui payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral, - condamner la S.A.R.L. CONTRABAT aux dépens de première instance et d'appel, y compris le coût des procès verbaux de constat, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment informée, ordonner avant dire droit une expertise sur pièces avec mission notamment de dire si les travaux réalisés par la société CONTRABAT l'ont été conformément aux règles de l'art et des DTU et en tirer les conséquences de droit, faire le compte entre les parties ; Vu les conclusions en date du 4 juin 2014 par lesquelles la S.A.R.L. CONTRABAT, intimée , demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - y ajoutant, condamner la société ECC aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE , Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Pour démontrer l'inexécution par la société CONTRABAT de ses obligations contractuelles justifiant la démolition de ses ouvrages et la résiliation des contrats de sous-traitance, la société ECC produit les réclamations de deux maîtres de l'ouvrage datant de novembre et début décembre 2011, un procès verbal de constat d'huissier du 13 décembre 2011 et un second du 6 janvier 2012 ; elle verse également aux débats une expertise amiable réalisée sur ces mêmes pièces le 26 juin 2014 ; toutefois, les procès verbaux de constats d'huissier n'ont pas été réalisés en présence de la société CONTRABAT et l'expertise amiable n'a pas davantage été effectuée au contradictoire de cette société ; le seul document contradictoire serait un compte rendu de chantier du 9 décembre 2011 qui n'a été produit ni en première instance, ni en cause d'appel ; il n'existe donc aucun document contradictoire entre la société ECC et son sous-traitant qui aurait permis d'établir la gravité des malfaçons allégués à l'encontre de ce dernier et qui aurait justifié la démolition des ouvrages ; aujourd'hui les travaux sont terminés et les maisons livrées aux maîtres de l'ouvrage de sorte qu'aucune constatation des désordres n'est possible ; par ailleurs, en l'absence de production du compte rendu de chantier du 9 décembre 2011, une expertise sur pièce ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la société dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; Si l'existence de malfaçons, sur deux maisons sur quatre uniquement, n'est pas contestable au vu des constats d'huissier et des réclamations des maîtres de l'ouvrage, en revanche leur gravité n'est nullement établie ; en réalité il s'agit de malfaçons constatées en cours d'exécution des travaux puisqu'elles ont été détectées avant le 18 janvier 2012, date contractuellement fixée pour l'achèvement des travaux de la société CONTRABAT ; celle ci pouvait donc reprendre ses travaux sans qu'ils soient démolis par une entreprise tierce ; en procédant unilatéralement à cette démolition avant le terme fixé par elle même pour l'exécution des travaux de son sous-traitant (ce qui n'est pas contesté) et sans constat contradictoire avec ce dernier (aucun compte rendu de chantier n'est produit), la société ECC a enfreint les dispositions de l'article 1134 du code civil aux termes duquel les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; la rupture des relations contractuelles avec la société CONTRABAT lui est donc imputable à faute ; Le montant des travaux réalisés par la société CONTRABAT, soit 75.251, 15 € TTC, qui n'est pas valablement contesté, est donc dû à l'entreprise ; celle ci a également droit à la réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner pour la perte du marché, évalué à la somme de 43.492, 50 € correspondant au montant hors taxe des fractions résiliées à tort des 4 commandes ; enfin, compte tenu de la proximité de ces chantiers par rapport au siège social de l'entreprise, de l'atteinte à la réputation de l'entreprise du fait de la destruction de ses ouvrages, visibles de la voie publique, le préjudice d'image a été justement indemnisé par les premiers juges à la somme de 3.000 € ; Les contrats de sous-traitance ont été rompus abusivement par la société ECC ; celle ci ne peut donc prétendre au remboursement du coût de la démolition des ouvrages de la société CONTRABAT, pas plus qu'à celui des pénalités de retard payées aux maîtres de l'ouvrage ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral formulée par la société ECC ; Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile . La société ECC, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la S.A.R.L. CONTRABAT la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société ECC ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SAS ETUDES CONSEILS CONSTRUCTIONS (ECC) aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la S.A.R.L. CONTRABAT la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ; Rejette toute autre demande. Le Greffier,Le Président, Claudine POPEK.Jean-Loup CARRIERE.

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