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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-12.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.265

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), ayant son siège social à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit : 1°) de M. X..., demeurant ... (1er), agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens des Ateliers français de l'Ouest, faisant commerce sous l'enseigne "Chantiers de Normandie", dont le siège social est à Grand Quevilly (Seine maritime), boulevard de Stalingrad, 2°) de la Société alsacienne de construction mécanique de Mulhouse, ayant son siège social à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., 3°) du Port autonome de Rouen, ayant son siège à Rouen (Seine maritime), ..., 4°) du groupement d'intérêt économique Dragages port, ayant son siège social à Versailles (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CIAM, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Port autonome de Rouen et du groupement d'intérêt économique Dragages Port, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 15 décembre 1988), la société Ateliers français de l'Ouest (AFO) a construit et a équipé notamment de moteurs fournis par la Société alsacienne de construction mécanique (SCAM) une drague commandée par le groupement d'intérêt économique "Dragages port" (le GIE) pour être mis à la disposition du Port autonome de Rouen (le port autonome) ; qu'à la suite d'incidents de fonctionnement de certains moteurs, le GIE et le port autonome, après le dépôt du rapport de l'expertise qu'ils avaient demandée, ont assigné la société AFO et la société SCAM en réparation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi du fait des incidents de fonctionnement et des réparations effectuées pour y remédier ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société AFO, prononcée au cours de la procédure, le GIE et le port autonome ont exercé l'action directe à l'encontre de son assureur, la Caisse d'assurance industrielle d'assurance mutuelle (l'assureur), en l'assignant en intervention forcée ; Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement envers le GIE et envers le port autonome, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la clause d'exclusion stipulée au III-2 de la police d'assurance excluait de la garantie "les frais incombant à l'asuré" non seulement lorsqu'il était "tenu de refaire un travail mal exécuté" mais aussi lorsqu'il devait "remplacer ou réparer l'objet du marché" ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport d'expertise adopté que les sommes réclamées représentaient en réalité le prix des travaux effectués par les AFO sur la drague du 2 au 17 mars 1981 et constituaient donc "des frais incombant à l'assuré tenu... de réparer l'objet du marché" ; qu'en refusant de leur appliquer l'exclusion de garantie au seul motif qu'ils ne constituaient pas la reprise d'un travail mal exécuté, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation et refus d'application, la police d'assurance et, partant, l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la contradiction de motifs est un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, statuant sur la responsabilité des AFO, a retenu celle-ci à raison d'un mauvais montage des soupapes générateur pour partie de l'avarie du 12 mars 1981 ; qu'en revanche, statuant sur la garantie de l'assureur, elle s'est prononcée sur la faute des AFO en termes dubitatifs ("même si... peut-être"...) ; qu'en se déterminant par des motifs ainsi contradictoires, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, l'exclusion de garantie qu'il invoquait comprenait les frais incombant à l'assuré... "tenu de réparer ou de remplacer l'objet du marché" sans préciser l'origine de cette obligation qui n'exigeait donc pas une faute de l'assuré à l'origine des travaux de réparation ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ajoutant à la police une condition qu'elle ne comportait pas, a violé derechef par fausse interprétation celle-ci et, partant, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que les travaux litigieux ne consistaient pas à refaire un travail mal exécuté mais à remettre en état et à réviser un ensemble, la cour d'appel, qui n'a pas ajouté au contrat d'assurance une condition qu'il ne comportait pas, a retenu, par une interprétation que l'ambiguïté de la clause litigieuse rendait nécessaire, que les frais engagés n'entraient pas dans le champ de la clause d'exclusion de garantie de la police visée au pourvoi ; Attendu, en second lieu, qu'en précisant que la garantie était acquise, même si l'une des causes d'avarie initiale pouvait être la conséquence d'un travail défectueux sur l'organe défaillant, la cour d'appel, qui n'a fait que se référer à une hypothèse émise dans les conclusions de la société AFO pour retenir qu'elle était de toute manière sans incidence sur le fait que les travaux n'étaient pas exclus de la garantie, ne s'est pas prononcée en termes dubitatifs et a motivé sans se contredire sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CIAM, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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