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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/05086

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05086

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Juillet 2025 MINUTE : 25/625 RG : N° 25/05086 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GOJ Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6] representée par Madame [T] [S] et Madame [J] [W], munies d’un pouvoir ET DEFENDEUR Madame [F] [N] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 05 Juin 2025, et mise en délibéré au 03 Juillet 2025. JUGEMENT Prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Suite à l'arrêté de mise en sécurité urgente pris par le préfet de la Seine [Localité 9] le 5 novembre 2021, il a été procédé à l'évacuation par la force publique de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8]. À cette occasion, le 13 décembre 2021, un procès-verbal d'inventaire du mobilier garnissant l'appartement situé au 27e étage Nord, gauche, a été dressé et les meubles ont été transportés dans un garde-meuble. Par procès-verbal du 23 septembre 2022, cet inventaire a été dénoncé à Madame [F] [N], qui a été sommée de retirer ces meubles dans un délai d'un an. C'est dans ce contexte que, par acte du 20 mai 2025, la préfecture de Bobigny a fait assigner Madame [F] [N] à l'audience du 5 juin 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel elle demande de : – déclarer abandonnés les biens qui n'auraient pas été retirés au jour de l'audience ou ordonner leur vente judiciaire, – condamner la défenderesse aux entiers dépens. À l'audience, la préfecture de [Localité 7] maintient sa demande principale mais indique renoncer aux dépens. Madame [F] [N] n'a pas comparu ni personne pour la représenter. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. Par courriel du 5 juin 2025, la demanderesse a justifié de la qualité de Madame [F] [N]. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article L542-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation. L'occupant dispose d'un délai d'un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles. A l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2. En l'espèce, il ressort de l'arrêté de mise en sécurité urgente pris par le préfet de la Seine [Localité 9] le 5 novembre 2021 que l'appartement de Madame [F] [N] fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter. Le procès-verbal d'inventaire du 13 décembre 2021, réalisé à l'occasion de l'évacuation des lieux, liste les meubles présents au domicile de Madame [F] [N], indique qu'ils sont usagés et anciens et que leur prix de vente ne couvrira pas les frais d'une vente judiciaire forcée et précise qu'ils sont transportés chez un garde-meubles dont l'adresse est indiquée. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [F] [N] le 23 septembre 2022. Dès lors, le délai d'un an étant écoulé et les meubles n'étant pas susceptibles d'être vendus, il y a lieu de déclarer abandonnés les meubles non retirés. Conformément aux déclarations de la préfecture de [Localité 7] à l'audience, celle-ci sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARE abandonnés les biens se trouvant dans les lieux occupés par Madame [F] [N], énumérés dans le procès-verbal d'inventaire du 13 décembre 2021, et non retirés par celle-ci, CONDAMNE la préfecture de [Localité 7] aux dépens. Fait à [Localité 7] le 3 juillet 2025. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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