Cour de cassation, 05 novembre 2014. 13-26.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-26.233
Date de décision :
5 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ensemble les articles 67 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ;
Que, conformément aux exigences de l'article 67 § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, ces dispositions garantissent qu'un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, qu'un étranger disant s'appeler Amir Y..., de nationalité pakistanaise et en situation irrégulière en France, a été interpellé le 5 septembre 2013 par les services de police de Briançon, alors qu'il transportait à bord de son véhicule dix passagers qui n'ont pu justifier de leur identité ; que M. Y...a fait l'objet, le lendemain, d'une décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français, et a été placé en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a accueilli la requête du préfet sollicitant la prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, l'ordonnance relève qu'un contrôle d'identité ne doit pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières et doit être effectué non seulement de façon non permanente et aléatoire, mais également en fonction du comportement de la personne et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que le contrôle avait été fait pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, pendant une durée n'excédant pas six heures, de manière aléatoire et non systématique, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 13 septembre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet des Hautes-Alpes.
II est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention entreprise, en ce qu'elle avait, sur requête d'un préfet (le préfet des Hautes-Alpes), prolongé la mesure de rétention administrative dont un étranger (M. Y...) avait fait l'objet ;
AUX MOTIFS QUE, le 5 septembre 2013 aux environs de minuit, les services de police en contrôle transfrontalier sur la commune de Briançon avaient interpellé X se disant Amir Y..., de nationalité britannique conduisant un véhicule immatriculé en Belgique avec 10 passagers à bord qui ne pouvaient pas justifier de leur identité et se disant afghans ; que X se disant Amir Y...avait été entendu à partir de 0 h 15, avait été placé en garde-à-vue à 0 h 40 pour aide à l'entrée et à la circulation des étrangers en situation irrégulière, la traduction étant réalisée par Mme Z...interprète en langue anglaise, que la garde-àvue s'était terminée à 1 h du matin, X se disant Amir Y...ayant sollicité la désignation d'un avocat, Me POIROUX ; que le parquet de Gap avait été avisé de la procédure à 1 h 15 et avait fait l'objet d'un compte-rendu des éléments à 7 h du matin ; qu'après vérification des coordonnées de l'avocat, Me POIROUX avait été contacté par message laissé sur son répondeur à 1 h 50 du matin ; qu'après vérification, X se nommant Amir Y...avait été également signalé sous le nom d'Ali A..., né le 1/ 06/ 1984 à Sialkot au Pakistan et avait fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière par la préfecture d'Evry, que le passeport britannique et le permis de conduire présentés aux services de police de Briançon étaient des contrefaçons ; qu'il avait été notifié à X se nommant Amir Y...une notification supplétive de garde-à-vue pour entrée irrégulière, détention et usage de faux documents administratifs avec convocation devant le tribunal correctionnel de Gap pour le 31 décembre 2013 ; que X se disant Amir Y...avait été placé en rétention administrative ; que ses droits en rétention lui avaient été notifiés le 6 septembre 2013 à 17 h 55 par l'intermédiaire de l'interprète B... et que le juge des libertés et de la détention l'avait placé en rétention administrative pour une durée maximale de 20 jours ; que le conseil de l'étranger soulevait divers moyens de nullité ; que, sans même qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés en cause d'appel, il convenait de relever que si les dispositions de l'article 72-2 alinéa 4 du code de procédure pénale prévoient que l'identité de toute personne peut être contrôlée dans la zone des 20 kms en vue de vérifier le respect de présentation des titres de transport prévus par la loi, sans que l'autorité administrative qui effectue le contrôle ait à justifier d'un risque d'atteinte à l'ordre public, ce contrôle doit pour autant ne pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières et doit être effectué non seulement de façon non permanente et aléatoire, mais également en fonction du comportement de la personne et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public ; que ce principe avait été réaffirmé par plusieurs arrêts de la Cour de cassation et, en particulier, par les arrêts de la lere chambre civile des 23 février et 12 octobre 2011 ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'interpellation indiquait simplement qu'il avait été procédé au contrôle d'un véhicule Renault Trafic immatriculé en Belgique et au contrôle de l'ensemble des passagers, sans qu'ait été noté un comportement particulier du conducteur du véhicule, Amir Y...; qu'il en résultait que le contrôle d'identité de X se disant Amir Y...devait être annulé ; qu'en conséquence, il y avait lieu d'infirmer l'ordonnance du 11 septembre 2013 ;
1° ALORS QUE le juge doit appuyer sa décision sur un fondement juridique précis ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a déclaré irrégulière la procédure de rétention administrative dont faisait l'objet M. Y..., en s'appuyant sur l'article 72-2 du code de procédure pénale (et non sur l'article 78-2) qui prescrirait aux autorités administratives (et non aux services de police) de procéder aux contrôles des titres de transport (et non de circulation et de séjour dans l'espace Shengen) de toute personne se trouvant dans la zone frontalière des 20 kms, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE, dans la zone frontalière des 20 kms, l'identité de toute personne peut être contrôlée, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents de circulation et de séjour prévus par la loi ; qu'il faut, mais qu'il suffit, que ces contrôles soient effectués de manière aléatoire et pour une durée n'excédant pas six heures, pour qu'ils ne revêtent pas un effet équivalent aux contrôles aux frontières ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a décidé que le contrôle d'identité dont M. Y...avait fait l'objet était irrégulier, car il ne résultait pas de la procédure qu'il avait été opéré en fonction du comportement de l'étranger, quand ce contrôle avait été effectué dans la zone frontalière des 20 kms et qu'il résultait du procès-verbal d'interpellation de l'étranger qu'il y avait été procédé de manière aléatoire et non systématique, a violé l'article 78-2, alinéa 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2011, ensemble les articles 67 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.
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