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Cour de cassation, 10 mars 1988. 86-14.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.416

Date de décision :

10 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant chez Madame Z..., appartement 176, ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de : 1°) La Compagnie générale de financements immobiliers "COGEFIMO", dont le siège est à Paris (8ème), ... ; 2°) Monsieur Jean A..., demeurant à Caen (Calvados), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. B..., Billy, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme X..., M. Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Célice, avocat de la Compagnie générale de financements immobiliers, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 654, 655, 659 et 689 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en 1972 un immeuble saisi sur M. Y... par la Compagnie générale de financements immobiliers (COGEFIMO) a été adjugé à M. A... ; que M. Y... a introduit une demande en nullité de la procédure de saisie et de l'adjudication en raison de l'irrégularité de la procédure de saisie ; Attendu que pour refuser de prononcer la nullité de la signification du commandement aux fins de saisie immobilière et de la sommation de prendre communication du cahier des charges faite au Parquet les 7 septembre et 8 décembre 1981, l'arrêt, après avoir relevé que le destinataire de ces actes, qui avait fait connaître au créancier poursuivant d'abord, par lettre du 29 janvier 1981, l'adresse de son nouveau domicile, puis, le 18 avril 1981, au cours d'une visite, celle de la personne par l'intermédiaire de laquelle il pouvait être joint, se borne à énoncer que les notifications ont été faites à l'adresse communiquée par le débiteur le 29 janvier 1981 et qu'il n'est pas prouvé que celui-ci se soit domicilié à l'adresse indiquée le 18 avril 1981 ou qu'il ait informé son créancier de ce qu'il ne résidait plus à l'adresse précédente ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que l'huissier de justice avait vainement tenté de procéder à une signification à personne et consigné à l'acte les démarches concrètes effectuées à cette fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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