Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-13.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.729
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Quimper (Finistère), "La Ferme de Saint-André" Creac'h Ergue, commune de Ergue Gaberic,, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit :
1 / de la société Soquet-Amice - Le Y... Nevez, société anonyme, dont le siège social est ... (Côtes-d'Armor),
2 / de la Coopérative agricole du gouessant, dont le siège social est à Lambale (Côtes-d'Armor), zone industrielle, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Soquet-Amice - Le Y... Nevez, de Me Blondel, avocat de la Coopérative agricole du gouessant, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 18 novembre 1992), et les productions qu'un jugement a condamné M. X... à payer à la société Soquet-Amice Le Y... Nevez (la société) une somme principale de 274 015,12 francs en réglement d'une livraison ; que, l'exécution provisoire ayant été ordonnée, M. X... a versé à la société la somme de 290 000 francs ; que, sur appel de M. X..., un arrêt du 18 mars 1992 a infirmé le jugement et prononcé la résolution de la vente aux torts de la société ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la requête en interprétation présentée par M. X... alors que l'arrêt avait condamné la société à lui payer la somme de 114 144,05 francs ainsi que les intérêts de droit sur la somme de 290 000 francs du 20 mars 1987 jusqu'à son remboursement ; que ce dispositif est conforme au motif qui en constitue le soutien, et qui vient à la suite de ceux énonçant qu'il était créancier de la somme de 114 144,05 francs ;
qu'il commence par la locution "en outre" ; que, par suite, en retenant qu'il ne pouvait prétendre au remboursement de la somme de 290 000 francs, outre le paiement de la somme de 114 144, 05 francs, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décide n'y avoir lieu à interprétation de son précédent arrêt, ne peut porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre X... à payer à la société Soquet-Amice - Le Y... Nevez la somme de dix mille francs (10 000) et à la Coopérative agricole du gouessant la somme de huit mille cinq cents francs (8 500) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne envers les défenderesses aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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