Cour de cassation, 05 février 1991. 87-18.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.727
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul C...,
2°/ Mme Jacqueline, Augustine B..., épouse C...,
demeurant tous deux ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de :
1°/ Mme Hélène A..., veuve D..., ayant demeuré à La Rivière, Chabris (Indre), décédée le 3 mars 1988, aux droits de laquelle viennent ses héritiers :
Mme Yvonne D..., épouse Y..., demeurant à La Rivière, Chabris (Indre),
Mlle Suzanne D..., demeurant ... (13e),
Mme Geneviève D..., épouse E..., demeurant ... (13e),
M. Jacques D..., demeurant à Condé, Issoudun (Indre),
M. Louis D...,
M. Jacques D...,
demeurant l'un et l'autre ... de bon voyage à Roquebrune Z... Martin (Alpes-Maritimes),
M. Denis D..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
M. Richard D...,
M. Fabrice D...,
demeurant l'un et l'autre ... (Alpes-Maritimes),
lesquels héritiers ont déclaré reprendre l'instance,
2°/ Mme Suzanne D..., épouse X..., demeurant à La Rivière, Chabris (Indre),
défendeurs à la cassation ;
Les consorts D... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ;
Les époux C..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les consorts D..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux C..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte aux héritiers de Mme D..., décédée le 3 mars 1988, de leur reprise d'instance ;
Attendu que, par acte authentique du 2 mars 1961, Mme D... a vendu aux époux C... une maison d'habitation au prix de
45 000 francs, immédiatement converti en une rente viagère de 5 400 francs par an, variable suivant une clause d'échelle mobile ; qu'en 1980, les époux C... ont assigné Mme D... et Mme Y..., celle-ci prise en qualité de tutrice de celle-là, en restitution d'une somme de 68 140 francs représentant la portion, indûment payée selon eux, de leurs versements, et en réduction de la rente sur le fondement de l'article 4 de la loi du 25 mars 1949 ; que le juge de la mise en état a ordonné deux expertises, l'une à l'effet d'établir le compte de ce qui devait être contractuellement payé, l'autre d'évaluer l'immeuble ; que, rendu après l'exécution de ces mesures d'instruction, l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 mai 1987) a rejeté, pour la période antérieure à 1983, les prétentions des époux C..., en retenant, sur l'action en réduction de la rente, que celle-ci n'avait à aucun moment dépassé en capital la valeur de l'immeuble, et, accueillant la demande reconventionnelle, fondée par Mmes D... et Y... sur le résultat de la première expertise, a condamné les époux C... au paiement de la somme de 48 816 francs, due par eux au 31 décembre 1982, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement confirmé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter leur demande en réduction de la rente, estimé, conformément au rapport d'expertise immobilière, la valeur vénale de la maison au jour de la vente, à la somme de 56 000 francs, supérieure au prix de vente, sans répondre aux conclusions des époux C... faisant valoir que l'expert avait, dans son évaluation, tenu compte de travaux de réparation de la toiture, antérieurs à la vente, dont le montant facturé était en réalité cent fois moindre que celui mentionné dans le rapport d'expertise ;
Mais attendu que, par homologation de ce rapport, l'arrêt relève que l'immeuble qui, suivant les déclarations des parties, n'avait fait l'objet d'aucune modification importante depuis la vente, était en bon état à cette époque ; qu'il s'ensuit que l'erreur alléguée, relative à l'évaluation faite par l'expert du bien vendu à l'époque de la vente était sans incidence sur la valeur de ce bien à l'époque de chacune des échéances en cause, seule à prendre en considération pour l'application de l'article 4 de la loi du 25 mars 1949 ; que, dès lors, les conclusions invoquées étaient inopérantes et que la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que, pour allouer à Mme D... les intérêts au taux légal de la somme 48 816 francs à compter du jour du jugement confirmé, l'arrêt prend en considération "l'ambiguïté de la clause d'indexation et (le) doute qui en résulte" ;
Attendu cependant que la demande reconventionnelle de Mme D... portait sur le paiement d'une somme d'argent, due en vertu d'un contrat ; qu'en ne fixant pas le point de départ des intérêts de cette somme au jour de la demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de la somme de 48 816 francs, allouée à Mme D..., l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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