Cour d'appel, 11 février 2010. 09/08071
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/08071
Date de décision :
11 février 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 11 Février 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08071
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 11 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG n° 09/00641
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre CORNUT GENTILLE, avocat au barreau de PARIS, P 71 substitué par Me Peggy ROBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SOCIETE AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, T03 substitué par Me Paola CARNERO-LANCELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
Madame Martine CANTAT, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l'appel formé par Monsieur [L] [O] à l'encontre d'une ordonnance de référé, rendue le 11 septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui a dit n'y avoir lieu à référé à propos du litige qui l'oppose à la société AIR FRANCE ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 15 janvier 2010 de Monsieur [L] [O], appelant, qui demande à la Cour de :
- réformer l'ordonnance
- dire que le conseil de prud'hommes de Bobigny est compétent
- constater l'existence d'un trouble manifestement illicite
- prononcer la nullité de la suspension de son droit d'accès aux facilités de transport notifiée par courrier recommandé du 27 mai 2009
- condamner la société AIR FRANCE au paiement :
- de 9.271 euros à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts pour privation d'un avantage conventionnel
- de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- des dépens ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 15 janvier 2010 2009 de la société AIR FRANCE, intimée, qui demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance
- dire que le conseil de prud'hommes de Bobigny est incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny
- dire n'y avoir lieu à évocation
- condamner Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Considérant qu'il est constant que Monsieur [L] [O] est salarié de la société AIR FRANCE, en qualité d'officier pilote de ligne ; qu'il bénéficie, comme tout salarié de cette société, de facilités de transports sur les lignes de la compagnie et de billets à tarif préférentiel, dits billets GP ;
Que, par lettre recommandée du 27 mai 2009, la société AIR FRANCE lui a notifié la suspension du droit d'accès aux billets soumis à restrictions non commerciales pour une durée de 6 mois ;
Qu'il a contesté cette mesure devant la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny et que c'est dans ces conditions que cette juridiction a dit n'y avoir lieu à référé, après avoir relevé que l'incident reproché par la société AIR FRANCE à son salarié avait eu lieu en dehors du cadre de l'entreprise et à titre privé et que la suspension administrative qui en découlait relevait d'un contrat de transport ;
Considérant que Monsieur [L] [O] soutient que le conseil de prud'hommes de Bobigny est compétent en faisant valoir que le litige est en lien direct avec son contrat de travail, car il bénéficie de facilités de transport en raison de sa qualité de salarié de la société AIR FRANCE et que le bénéfice des billets GP constitue un avantage accessoire à son contrat de travail ;
Qu'il demande l'annulation de la suspension du bénéfice des billets GP, au motif qu'elle constitue une sanction pécuniaire prohibée et qu'elle lui a été infligée alors que les faits étaient prescrits, ainsi qu'une provision correspondant à l'avantage dont il a été privé ;
Considérant que la société AIR FRANCE soutient que le conseil de prud'hommes de Bobigny est matériellement incompétent en faisant principalement valoir que les faits relèvent du contrat de transport et non du contrat de travail ; qu'elle explique que la Convention d'entreprise de 2006, qui énonce la possibilité pour les salariés de la compagnie de bénéficier de billets à tarif préférentiel, renvoie pour la fixation des conditions d'acquisition et d'utilisation des billets dits GP au contrat de transport s'agissant des vols AIR FRANCE, en précisant que c'est ce contrat de transport qui prévoit la possibilité de suspendre l'octroi des billets GP en cas d'utilisation non conforme ;
Qu'elle rappelle que la compétence du conseil de prud'hommes, en application de l'article L.1411-1 du code du travail, ne s'étend pas au litige opposant un transporteur et un passager, relativement aux conditions d'exécution du contrat de transport et au refus de transport qui en résulte ;
Qu'elle précise, enfin, que le bénéfice des billets GP ne constitue pas un accessoire au contrat de travail et que le refus d'attribution de tels billets ne constitue pas une sanction pécuniaire ;
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Considérant que Monsieur [L] [O], en tant que salarié de la société AIR FRANCE bénéficie de la Convention d'entreprise de cette société, en date du 18 avril 2006 ; que le titre 14 de cette convention, relatif aux achats de billets, prévoit la vente par la société AIR FRANCE de "billets à tarifs soumis à restrictions avec conditions de transport spécifiques" aux salariés et retraités ainsi qu'à leurs ayants droit dans des conditions relevant de l'emploi (ancienneté, durée) et du contrat de transport applicable à l'ensemble des passagers ;
Que cet avantage, qui est accordé aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise et qui leur est «automatiquement supprimé» lorsque leur contrat de travail est rompu, ne peut être considéré comme étranger à la relation de travail existant entre le salarié et la société AIR FRANCE ; que si, certes, le salarié est tenu, comme tout passager, au respect du contrat de transport, cet élément est inopérant pour exclure la compétence du conseil de prud'hommes, la privation d'un tel avantage affectant, à l'évidence, les conditions d'exécution du contrat de travail ;
Qu'il convient, en conséquence, en application de l'article L.1411-1 du code du travail de constater que le présent litige concerne l'exécution du contrat de travail de Monsieur [L] [O] et que seule la juridiction prud'homale est compétente pour en connaître ;
Considérant que l'article R 1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Que l'article R 1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que l'article R1455-7 précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Considérant, en l'espèce, que le 27 mai 2009 la société AIR FRANCE a envoyé à Monsieur [L] [O] un courrier recommandé ainsi rédigé :
«Comme suite au rapport du Pôle Client du terminal 2D de l'escale de CDG dans lequel est mis en cause votre comportement alors que vous vous présentiez sur le vol AF 7772 du 17 janvier 2009 en qualité de passager RN et après l'entretien que vous avez eu à ce sujet avec votre hiérarchie, nous vous informons que compte tenu des faits qui vous sont reprochés, vous faites l'objet d'une suspension du droit d'accès aux billets soumis à restriction non commerciales d'une durée de 6 mois» ;
Que ce courrier a été envoyé suite au rapport d'incident rédigé le 19 janvier 2009, par Monsieur [I] (AMDE TEDG EQUIPE 4A) et versé aux débats par la société AIR FRANCE :
«Je vous adresse ce rapport pour vous faire part du comportement totalement INACCEPTABLE de notre collègue, Monsieur [O], comme le montrent les faits relatés ci-dessous corroborés non seulement par les agents en zone mais aussi par nos clients (!)
La gestion des portes d'embarquement au T2G est différente des autres terminaux : elles sont communiquées 20 min avant le départ via des écrans d'information (l'aérogare est 'silencieuse').
Mr [O], peu habitué ou pas attentif, a raté son vol et a été annulé'
Apprenant la nouvelle au comptoir Service Client :
1/ Il est allé interrompre une transaction commerciale délicate avec une passagère, l'écartant sans politesse et réclamant une solution immédiate.
2/ Peu satisfait de la situation, il a exhibé son badge aux alentours en élevant la voix, clamant l'incompétence des «gens au sol».
3/ Se réclamant d'Air France, il a asséné au sein d'un groupe de client son jugement sur notre terminal (c'est le bordel) et son mécontentement, agitant sa carte professionnelle à chaque déclaration.
4/ Il a résisté au responsable client qui lui demandait de se tenir à l'écart.
Honnêtement, son attitude relèverait presque du gag s'il avait été mis en scène.
Hélas, nos agents qui s'efforcent d'apporter un haut niveau de relation commerciale voient ici leur travail réduit à néant par le comportement de ce collègue. »
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucune des clauses du contrat de transport ne prévoit le refus de transport ou la suspension du droit d'accès aux billets pour des faits similaires à ceux visés dans ces deux documents, lesquels n'ont trait ni à la délivrance ou à l'utilisation d'un titre de transport, ni à un problème de comportement pendant un vol ;
Qu'il n'est pas non plus contesté que, ni le contrat de travail, ni le règlement intérieur, ni aucune disposition conventionnelle, ne prévoient la possibilité pour l'employeur de sanctionner un salarié par la perte du bénéfice dudit avantage conventionnel ;
Que, cependant, la société AIR FRANCE a pris, suite à des faits qu'elle a considéré comme fautifs, une mesure qui a privé Monsieur [L] [O] des avantages tarifaires qu'elle accorde à tous ses salariés alors que ces avantages, qui représentent un accessoire de leur contrat de travail, ne constituent pas une libéralité dont elle aurait la faculté de disposer discrétionnairement en fonction de l'appréciation qu'elle porte sur le comportement de son personnel ; qu'ainsi, cette mesure constitue une sanction disciplinaire, au sens de l'article L.1331-1 du code du travail ;
Considérant, par ailleurs, que la suspension du bénéfice des billets à tarif réduit, qui présente pour le salarié un intérêt économique indiscutable et un avantage de rémunération, constitue une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.1331-2 du code du travail ;
Considérant, enfin, que le rapport d'incident relatif au comportement du salarié le 17 janvier 2009 a été envoyé par courriel le 19 janvier 2009 ; qu'ainsi, la société AIR FRANCE a sanctionné son salarié plus de quatre mois après avoir eu connaissance des faits, sans respecter le délai impératif de deux mois prévu à l'article L.1332-4 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE a sanctionné Monsieur [L] [O] par une sanction pécuniaire prohibée, plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits qu'elle lui a reprochés ; que cette sanction pécuniaire afférente à des faits prescrits constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en l'annulant et en condamnant la société AIR FRANCE au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation d'un avantage conventionnel ;
Considérant qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [L] [O] à hauteur de la somme de 2.000 euros ;
Considérant que la société AIR FRANCE qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
STATUANT à nouveau et y ajoutant
DIT la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige
ANNULE la mesure de suspension du droit d'accès aux facilités de transport prononcée le 27 mai 2009 à l'encontre de Monsieur [L] [O] pour une durée de six mois, laquelle constitue un trouble manifestement illicite
CONDAMNE la société AIR FRANCE à verser à Monsieur [L] [O] la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation d'un avantage conventionnel
CONDAMNE la société AIR FRANCE à verser à Monsieur [L] [O] la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société AIR FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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