Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 avril 2011), que Mme X... a été engagée le 23 août 1993 en qualité d'attachée commerciale par la société Ficom ; que le 1er octobre 1994, son contrat a été transféré à la société Régie Networks au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu les fonctions de chef de publicité ; qu'après avoir fait l'objet de deux avertissements les 21 mars et 1er juillet 2008, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 juillet 2009 ; qu'elle a sollicité l'annulation des avertissements et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à régler à la salariée la somme de 4 390,76 euros restant due au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la société Régie Networks faisait valoir qu'elle avait, lors du licenciement, réglé une somme de 14 330,84 euros à titre d'indemnité de licenciement puis, le jugement du conseil de prud'hommes l'ayant seulement condamnée à ce titre à verser une somme de 9 940,08 euros, déduit le trop perçu par compensation entre la somme versée et la somme due, tel que cela résultait du bulletin de mai 2011 établi en exécution du jugement ; qu'elle ajoutait cependant avoir à nouveau et par erreur payé une nouvelle fois la somme de 9 940,08 euros, en ajoutant ce montant à celui correspondant aux dommages-intérêts (55 000) et à l'indemnité article 700 (1 500) également fixés par le conseil de prud'hommes, ce dont elle justifiait en produisant le chèque remis à la salariée à ces titres d'un montant de 66 440,08 euros(9 940,08 + 55 000 + 1 500) ; qu'en retenant que compte tenu du versement opéré lors du licenciement et des mentions du bulletin de paie de mai 2010, la salariée restait créancière d'une somme de 4 390,76 euros, dès lors que l'indemnité de licenciement devait in fine être portée à la somme de 14 330,84 euros, sans répondre au moyen pris de ce que la société avait par erreur réglé deux fois la somme de 9 940,08 euros mise à sa charge par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le trop perçu par la salariée ayant fait l'objet d'une demande au titre de la répétition de l'indu devant la cour d'appel qui n'y a pas répondu, le grief exprimé au moyen constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régie Networks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Régie Networks et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Régie Networks.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les deux avertissements des 21 mars et 1er juillet 2008, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la REGIE NETWORKS et de l'AVOIR en conséquence condamné à verser à Madame X..., des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de lui avoir ordonné d'adresser une copie de l'arrêt au Pôle Emploi
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.
Joëlle X..., d'abord comme attachée commerciale puis, à compter de fin 2003, comme chef de publicité, avait des objectifs à atteindre en terme de chiffre d'affaires qui étaient réévalués chaque année, par avenant.
Elle produit de nombreuses lettres de la direction qui la félicite pour ses «excellentes performances » pendant la période où elle a exercé les fonctions d'attachée commerciale.
À partir d'octobre 2003, ses objectifs en qualité de chef de publicité ont été fixés, pour l'exercice 2003/2004, à 240.000 euros.
Pour l'exercice suivant d'une durée de 15 mois, d'octobre 2004 à décembre 2005, ils ont été de 240.000 + 69.500 euros, soit en nette augmentation sur le dernier trimestre.
Pour l'exercice 2006, correspondant à l'année civile, ils ont été portés à 256.000 euros et il s'avère qu'elle a figuré, cette année-là, parmi les 10 meilleurs commerciaux dans le classement du challenge "Top Ten" de l'entreprise.
En 2007, ses objectifs ont été ramenés à 240.000 euros, et le compte rendu d'entretien d'évaluation du 13 novembre 2007 montre que le 1er trimestre 2007 a été difficile pour des raisons que la salariée expose dans la partie "commentaires" :
-la conjoncture économique et de nouveaux medias,
- son absence en avril pour cause de maladie,
- l'annulation d'un magazine en mai et en novembre, à l'origine d'une perte de chiffre d'affaire alors que la vente a été faite,
- le fait qu'on lui enlève des annonceurs sur son secteur.
La SAS REGIE NETWORKS n'a aucunement démenti ces explications et a d'ailleurs, dans une lettre adressée aux salariés le 21 décembre 2007, rappelé que "des chantiers d'optimisation de nos activités ont été mis en oeuvre en 2007 pour mettre notre groupe en meilleure position", tout en précisant: "nous savons que le marché sera difficile en 2008 ».
C'est donc dans ce contexte que, le 21 mars 2008, l'employeur a reproché à Joëlle X... un "manque d'activité" en terme de nombre de rendez-vous hebdomadaires, des résultats "très en retrait" par rapport à ses objectifs (43,10 % de son objectif à fin février) et la présentation à des clients de "propositions non conformes à l'esprit professionnel de l'entreprise".
L'appréciation du volume de travail de Joëlle X..., chef de publicité depuis fin 2003, ne saurait se limiter, comme le fait la SAS REGIE NETWORKS, au nombre de rendez- vous notés sur le planning hebdomadaire de la salariée, sans tenir compte du type de clientèle démarchée et des spécificités du secteur.
Il ne peut en outre être sérieusement reproché à la salariée d'avoir, comme cela est relevé dans l'avertissement, "souvent mal qualifié" les rendez-vous dans l'agenda électronique.
En effet il n'est pas démontré que le fait qu'un client apparaisse sous plusieurs noms pour le même annonceur, sur un agenda, selon les enseignes par zones géographiques, constitue un manquement professionnel.
De même en ce qui concerne les objectifs de chiffre d'affaires à fin février 2008, outre qu'il ne fournit aucun document à l'appui de son affirmation, l'employeur n'apporte pas d'explications sérieuses sur le fait, dénoncé par Joëlle X..., qu'on ne cesse de lui enlever des annonceurs sur son secteur. Ainsi elle produit un récapitulatif des "clients enlevés" qu'elle a établi à partir des relevés de comptes. Il apparaît qu'entre 2002 et 2004, les clients Carrefour St Egrève, Géant Fontaine, Galerie Lafayette et Auto Losange lui ont été retirés; qu'ils généraient un chiffre d'affaires important et que les clients qui lui ont été donnés (la Literie 38, le Damier, New Ball, Compagnie des Petits, Kenza Bleue) ont pour certains rapidement fermé et qu'ils généraient un chiffre d'affaire moindre; qu'en octobre 2007 l'important dossier Ford Gauduel qu'elle suivait a été confié à un collègue, Yann Z... ; qu'en 2008, Option Tuning lui a été retiré; qu'en revanche il lui a été confié en 2008 le dossier Efféa que Yann Z... ne parvenait pas à faire aboutir. L'employeur n'apporte pas d'explication objective sur les raisons de ces changements d'attribution de clients qui ont, de fait, conduit pour la salariée à une baisse de rémunération.
Enfin le reproche lié aux propositions de devis manuscrites faites au client Cuir Center n'apparaît pas sérieux dès lors qu'à la suite de la discussion commerciale avec ce client, un contrat a bien été régularisé le 25 févrie 2008.
Dans un second avertissement du 1 er juillet 2008, l'employeur a reproché à Joëlle X... un "manque d'activité"(nombre insuffisant de rendez-vous au mois de juin) et un chiffre d'affaires "bien en-dessous" de son objectif (64 % en juin et 44,20 % en cumul annuel).
Là encore, comme l'a justement relevé le Conseil de Prud'hommes, aucun élément probant n'est produit.
En effet la pièce 7-3 intitulée "cumul juin 2008 Grenoble" montre à la rubrique "Résultats Force de Vente" que si Joëlle X... a réalisé un moindre résultat que ses trois collègues en chiffre d'affaires, elle avait l'objectif le plus élevé et elle a réalisé le meilleur chiffre d'affaires par client.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des avertissements et considéré que l'abus du pouvoir disciplinaire justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La résiliation est prononcée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, le 6 juillet 2009 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes allouées à la salariée au titre d'un rappel de congés payés pour l'année 2007 et du préavis doivent être confirmées.
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, il s'avère que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande de Joëlle X... à hauteur de 9.940,08 euros alors que celle-ci avait reçu, en juillet 2009, la somme de 14.330,84 euros à ce titre.
En mai 2010, en exécution du jugement, la SAS REGIE NETWORKS a établi un bulletin de salaire versé aux débats sur lequel il a fait figurer le montant de l'indemnité fixé par le conseil et a déduit la somme précédemment versée.
Joëlle X... est donc bien fondée à réclamer la différence de 4.390,76 euros qui ne lui a pas été versée.
Le Conseil de Prud'hommes ajustement apprécié le préjudice subi du fait de la rupture, au regard de l'ancienneté de la salariée, du montant de sa rémunération, de l'incidence sur sa santé et de ses difficultés à retrouver un emploi. L'équité commande d'allouer à Joëlle X... la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Conformément aux dispositions de l'article 1184 du Code Civil, l'une ou l'autre des parties au contrat de travail peut demander le prononcé de la résiliation du dit contrat lorsque l'autre partie n'exécute pas l'une des obligations du contrat.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que les résultats généraux de l'entreprise sur les sites d'ANNECY et de CHAMBERY font état d'une baisse. En revanche, il ressort également que pour la même période ceux de l'agence de GRENOBLE, à laquelle Madame Joëlle X... appartient, étaient en hausse.
La pièce numérotée 7-5 produite par le défendeur classe Madame Joëlle X... au soixante-quatorzième rang des salariés. Les autres pièces numérotées 7-6, 7-2 et 7-1 font apparaître des chiffres qui décrivent les résultats auxquels parvient Madame Joëlle X....
Cependant, les pièces communiquées ne permettent pas d'apprécier la réalité de la baisse de l'activité de Madame Joëlle X..., la Société REGIE NETWORKS n'apportant aucun élément pertinent au soutien de ses prétentions.
Ainsi, les pièces 8-2 et 8-3 n'établissent pas de lien direct avec la situation de Madame Joëlle X.... Le manque de rigueur qui lui est reproché dans le suivi de ses dossiers n'est pas établi par la production de pièces, d'attestations ou de tout autre document permettant de démontrer un tel comportement.
La pièce 7-2 intitulée "exemple d'incohérence d'erreur de pilotage" est un document constitué par l'employeur pour les besoins de la cause et n'a aucune valeur probante. Elle donne, certes, des informations sur les rendez-vous pris par Madame Joëlle X..., mais ne démontre en aucun cas une insuffisance professionnelle.
Le fait que des reproches de même nature soient formulés à d'autres employés ne vient pas apporter d'élément permettant de justifier la pertinence des reproches faits à Madame Joëlle X....
En outre, dans ses écritures et ses observations, la Société REGIE NETWORKS ne conteste pas que des clients ont été enlevés à Madame Joëlle X..., mais elle ne communique aucune explication sur cette suppression.
En revanche, les pièces versées par Madame Joëlle X..., et notamment les mails envoyés à Monsieur A..., font état de sa mobilisation et de sa disponibilité. Elle reconnaît une baisse ponctuelle de son chiffre d'affaire, qu'elle explique par le contexte économique. Elle expose également que des clients lui ont été enlevés, point sur lequel la Société REGIE NETWORKS n'apporte aucune explication.
Il ressort de tous ces éléments que le contexte de pression dans lequel Madame Joëlle X... a évolué a eu des conséquences néfastes sur sa santé. Au demeurant, le comportement de la direction, à l'origine de ces troubles n'a pas été justifié par des éléments objectifs et étrangers.
En l'espèce, l'usage du pouvoir disciplinaire par l'employeur a été prématuré, n'est fondé sur aucun élément objectif et n'a pas pris en considération les éléments exogènes résultants de la situation de crise économique.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Madame Joëlle X... et de prononcer l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées.
Ces éléments suffisent à caractériser un abus du pouvoir disciplinaire de la part de la direction de Madame Joëlle X..., suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Madame Joëlle X... ayant été licenciée pour inaptitude, c'est à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 06 Juillet 2009, que la résiliation judiciaire prendra effet.
Dans ses écritures et lors des observations présentées à l'audience, la Société REGIE NETWORKS ne conteste pas le quantum des demandes formulées par Madame Joëlle X....
Dans ces conditions, il y a lieu d'y faire droit et de condamner la Société REGIE NETWORKS à lui verser les sommes de :
- 2.950,00 € au titre du rappel des congés payés de l'année 2007
- 9.940,08 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 8.850,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 885,00 € au titre des congés payés afférents
Concernant la demande formulée au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux, il y a lieu de relever que l'attitude de la Société REGIE NETWORKS est constitutive d'une exécution déloyale du contrat, et qu'il ressort des certificats médicaux que les difficultés rencontrées par Madame Joëlle X... avec sa direction ont entraîné chez elle un état dépressif, réaction ayant conduit au prononcé de son inaptitude. Compte tenu de l'ancienneté de Madame Joëlle X..., un tel comportement lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 55.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; Il apparaît en outre équitable d'allouer à Madame Joëlle X... la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
1. ALORS QUE le contrat de travail de Madame X... prévoyait au titre de ses obligations contractuelles celle d'effectuer un nombre de visites hebdomadaires déterminé; qu'en jugeant que l'appréciation du volume de travail de la salariée chef de publicité depuis fin 2003, ne saurait se limiter au nombre de rendez-vous notés sur le planning hebdomadaire de la salariée, lorsqu'il n'était pas contesté que la salariée était astreinte à cette obligation y compris depuis sa promotion au poste de chef de publicité, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Madame X... ne contestait nullement l'insuffisance de ses résultats à la fin février 2008, ni plus généralement la réalité de la baisse de son activité; qu'en retenant au soutien de sa décision que la société REGIE NETWORKS ne fournissait pas d'éléments probants établissant la réalité de la baisse des résultats de la salariée et leur insuffisance à la fin février 2008, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE Madame X... était tenue contractuellement de remplir ses objectifs en termes de chiffre d'affaires mensuel; qu'en retenant qu'elle avait, nonobstant la non atteinte de ses objectifs sur la période de janvier à juin 2008, les objectifs les plus élevés et le meilleur chiffre d'affaires par client, pour décider que les avertissements lui reprochant de n'avoir pas atteint ses objectifs étaient injustifiés, la Cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
4. ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que la société REGIE NETWORKS qui contestait avoir retiré ses clients à Madame X..., à l'exception du client FORD, déniait toute force probante au document établi de la main de la salariée comportant la liste des clients qui lui auraient été retirés (conclusions d'appel de l'exposante p 11-12) ; qu'en se fondant sur ce document établi unilatéralement par la salariée, pour en déduire la réalité d'un retrait de clients à l'origine de la baisse des résultats de la salariée, lequel était fermement contesté par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
5. ALORS QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt que si les résultats des sites d'Annecy et de Chambéry étaient en baisse, ils étaient en hausse sur le site de Grenoble auquel Madame X... était affectée; qu'en retenant que la baisse de ses résultats était due à la crise économique, pour en déduire que l'employeur aurait fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts, sans cependant caractériser l'influence de la crise économique sur le secteur de la publicité à la radio à Grenoble en 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à porter le montant de l'indemnité de licenciement due par la société REGIE NETWORKS à 14 330, 84 euros et d'avoir condamné celle-ci à régler à Madame X... la somme de 4390,76 euros restant due à ce titre
AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, il s'avère que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande de Joëlle X... à hauteur de 9.940,08 euros alors que celle-ci avait reçu, en juillet 2009, la somme de 14.330,84 euros à ce titre.
En mai 2010, en exécution du jugement, la SAS REGIE NETWORKS a établi un bulletin de salaire versé aux débats sur lequel il a fait figurer le montant de l'indemnité fixé par le conseil et a déduit la somme précédemment versée. Joëlle X... est donc bien fondée à réclamer la différence de 4.390,76 euros qui ne lui a pas été versée »
ALORS QUE l'exposante faisait valoir qu'elle avait, lors du licenciement, réglé une somme de 14 330,84 € à titre d'indemnité de licenciement puis, le jugement du Conseil de Prud'hommes l'ayant seulement condamnée à ce titre à verser une somme de 9 940,08 €, déduit le trop perçu par compensation entre la somme versée et la somme due, tel que cela résultait du bulletin de mai 2011 établi en exécution du jugement ; qu'elle ajoutait cependant avoir à nouveau et par erreur payé une nouvelle fois la somme de 9 940,08 €, en ajoutant ce montant à celui correspondant aux dommages-intérêts (55 000) et à l'indemnité article 700 (1 500) également fixés par le Conseil de Prud'hommes , ce dont elle justifiait en produisant le chèque remis à la salariée à ces titres d'un montant de 66 440,08 € (9 940,08 + 55 000 + 1 500) ; qu'en retenant que compte tenu du versement opéré lors du licenciement et des mentions du bulletin de paie de mai 2010, la salariée restait créancière d'une somme de 4 390,76 €, dès lors que l'indemnité de licenciement devait in fine être portée à la somme de 14 330,84 €, sans répondre au moyen pris de ce que la société avait par erreur réglé deux fois la somme de 9 940,08 € mise à sa charge par les premiers juges, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.